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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 21-84.246

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 7. Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne permettant pas de déterminer si l'avocat de M. [D], ce dernier n'étant pas comparant, était présent à l'audience des débats après s'en être rapporté au mémoire déposé et a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le princi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [D] a été placé en détention provisoire le 28 novembre 2020.

3Il a formé le 11 mai 2021 une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 mai 2021.

4Il a fait appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

7Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne permettant pas de déterminer si l'avocat de M. [D], ce dernier n'étant pas comparant, était présent à l'audience des débats après s'en être rapporté au mémoire déposé et a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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