Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
7Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne permettant pas de déterminer si l'avocat de M. [D], ce dernier n'étant pas comparant, était présent à l'audience des débats après s'en être rapporté au mémoire déposé et a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
8La cassation est par conséquent encourue.