Sur le premier moyen proposé pour M. [F] et pour M. [P]
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés contre les opérations de police réalisées le 2 décembre 2020 à 22 heures 30 (en réalité 21 heures 45) et 23 heures 55 dans le box situé [Adresse 1], alors « qu'il résulte de l'arrêt qu'en violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, les conseils de MM. [P] et [F], bien que présents à l'audience, n'ont pas eu la parole en dernier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leurs avocats doivent avoir la parole les derniers.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, ont été entendus le président en son rapport, les avocats de MM. [F] et [P] en leurs observations et l'avocat général en ses réquisitions, les avocats des autres personnes mises en examen, régulièrement avisés, étant absents et n'ayant pas déposé de mémoire.
8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.