Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu sans qu'il résulte de ses mentions qu'à l'audience des débats l'avocat du mis en examen a eu la parole en dernier, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2020, ont été entendus M. Albert, magistrat honoraire juridictionnel, en son rapport, l'avocat de M. [H], personne mise en examen, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général en ses réquisitions ; que l'arrêt précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
6L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus M. Albert, magistrat, en son rapport, l'avocat de M. [H] en ses déclarations, l'avocat d'une partie civile en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions. Il précise ensuite que les autres avocats ne se sont pas présentés à l'audience et qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré.
7Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.