Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O], alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultants de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [O], sans rechercher les éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant les risques de renouvellement de l'infraction et de pression qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 593, 144 et 148-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultants de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [O] sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 593, 144 et 148-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
8Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a un risque certain de réitération de l'infraction les faits reprochés ayant été commis alors que M. [O] venait d'être remis en liberté par la chambre de l'instruction pour une autre affaire de violences criminelles et que sa libération engendrerait un risque important de pression.
9En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.