Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, déclaré M. [E] coupable de participation à une association de malfaiteurs et d'importation, de transport et de détention de marchandise prohibée, en retenant la récidive, et de l'avoir condamné à ce titre, alors « que l'article 132-23-1 du code pénal, issu de la loi du 10 mars 2010, ne saurait être immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu'il aggrave la situation du prévenu, à moins que, en matière de récidive, l'infraction constitutive du second terme de celle-ci, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieur à son entrée en vigueur ; qu'en retenant la récidive à l'encontre de M. [E], avec, pour premier terme, la condamnation définitive dont ce dernier a fait l'objet, le 25 janvier 2001, par la cour d'appel de Milan, et pour second terme, les faits de la prévention, commis courant 2006, et ce jusqu'au 25 novembre 2006, la cour d'appel a immédiatement appliqué une disposition pénale plus sévère à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et a de ce fait violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2 et 132-23-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour retenir la récidive, après avoir rappelé la période visée à la prévention, située en 2006, et énoncé que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel relève qu'il a été condamné pour des faits de même nature, par arrêt de la cour d'appel de Milan, du 25 janvier 2001.
9En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-16-6 du code pénal, issu de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005, qui prévoyait déjà la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, avant son abrogation par la loi n°2010-242 du 10 mars 2010, qui en a repris le contenu, tout en élargissant son champ d'application, en créant l'article 132-23-1 du même code, ces dispositions successives devant recevoir application lorsque l'infraction, comme en l'espèce, qui sert de second terme à la récidive, et qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, concerne des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 12 décembre 2005.
10Le moyen ne peut donc être admis.