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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 21-81.672

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114, alinéa 2, et 145-2, alinéa 1, du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. 8. Aux termes du second de ces textes, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Y] [G] a été placé en détention provisoire le 2 janvier 2020.

3Le 11 janvier 2021, le juge d'instruction a évalué à six mois le délai prévisible d'achèvement de l'information.

4Le débat contradictoire, organisé devant le juge des libertés et de la détention, afin de statuer sur la prolongation de la détention provisoire a été fixé le 19 janvier 2021, M. [R], avocat du mis en examen, a été convoqué à cette fin par une télécopie avec récépissé datée du 11 janvier 2021. Refusant de comparaître par le système de visioconférence, M. [G] a demandé un renvoi de ce débat.

5Le débat contradictoire a été renvoyé au 22 janvier 2021, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance prolongeant la détention provisoire.

6M. [G] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le procès verbal de débat contradictoire ainsi que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G] en date du 22 janvier 2021 au motif que les délais de convocation de l'avocat n'auraient pas été respectés, alors que l'avocat du mis en examen avait été convoqué plus de cinq jours avant le débat contradictoire prévu le 19 janvier 2021 et renvoyé au 22 janvier 2021 en raison de la demande de M. [G] de ne pas comparaître en visio-conférence, l'avocat ayant été régulièrement informé, dès lors les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ne s'imposaient plus.

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, alinéa 2, et 145-2, alinéa 1, du code de procédure pénale :

7Aux termes du premier de ces textes les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

8Aux termes du second de ces textes, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

9Pour annuler le procès verbal de débat contradictoire du 22 janvier 2021 ainsi que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire portant la même date, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments versés aux débats, que M. [R], conseil du mis en examen, a été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé au débat contradictoire fixé devant le juge des libertés et de la détention le 19 janvier 2021 pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M. [G].

10Les juges relèvent que selon le procès-verbal du débat contradictoire en date du 19 janvier 2021, M. [R], conseil du mis en examen, absent, a été contacté par téléphone, qu'il a confirmé le numéro de fax auquel lui a été adressée la convocation et a laissé la juridiction apprécier la demande de renvoi formée par son client. En effet, M.[G] a indiqué préférer être physiquement présent à l'audience, entendant mal par le système de visioconférence. Le juge des libertés et de la détention l'a informé de ce que le débat se tiendrait alors le 22 janvier 2021.

11Les juges ajoutent que le procès verbal du débat contradictoire du 22 janvier 2021 mentionne l'absence de M. [R], conseil du mis en examen, et indique qu'il a été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 19 janvier 2021 à 14 heures 21.

12Ils en déduisent que l'absence du respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et le débat contradictoire cause nécessairement un grief à la personne mise en examen.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

14En effet, lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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