Ce que soutenait le demandeur
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le procès verbal de débat contradictoire ainsi que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G] en date du 22 janvier 2021 au motif que les délais de convocation de l'avocat n'auraient pas été respectés, alors que l'avocat du mis en examen avait été convoqué plus de cinq jours avant le débat contradictoire prévu le 19 janvier 2021 et renvoyé au 22 janvier 2021 en raison de la demande de M. [G] de ne pas comparaître en visio-conférence, l'avocat ayant été régulièrement informé, dès lors les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ne s'imposaient plus.
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, et 145-2, alinéa 1, du code de procédure pénale :
7Aux termes du premier de ces textes les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
8Aux termes du second de ces textes, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.
9Pour annuler le procès verbal de débat contradictoire du 22 janvier 2021 ainsi que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire portant la même date, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments versés aux débats, que M. [R], conseil du mis en examen, a été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé au débat contradictoire fixé devant le juge des libertés et de la détention le 19 janvier 2021 pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M. [G].
10Les juges relèvent que selon le procès-verbal du débat contradictoire en date du 19 janvier 2021, M. [R], conseil du mis en examen, absent, a été contacté par téléphone, qu'il a confirmé le numéro de fax auquel lui a été adressée la convocation et a laissé la juridiction apprécier la demande de renvoi formée par son client. En effet, M.[G] a indiqué préférer être physiquement présent à l'audience, entendant mal par le système de visioconférence. Le juge des libertés et de la détention l'a informé de ce que le débat se tiendrait alors le 22 janvier 2021.
11Les juges ajoutent que le procès verbal du débat contradictoire du 22 janvier 2021 mentionne l'absence de M. [R], conseil du mis en examen, et indique qu'il a été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 19 janvier 2021 à 14 heures 21.
12Ils en déduisent que l'absence du respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et le débat contradictoire cause nécessairement un grief à la personne mise en examen.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
14En effet, lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.