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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 18-81.243

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte des textes précités que tout jugement ou arrêt de condamnation doit relever l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour déclarer le prévenu coupable d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que tous les protagonistes de l'affaire, dont les déclarations sont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une enquête a été ouverte suite aux déclarations faites par deux personnes qui avaient transporté du cannabis depuis les Pays-Bas vers la France et du numéraire de France aux Pays-Bas, pour le compte d'un réseau dont le donneur d'ordre, surnommé [D], résidait à [Localité 1].

3Le 5 décembre 2016, une information judiciaire a été ouverte pour importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; un peu plus tard des réquisitions supplétives ont été prises visant des faits d'association de malfaiteurs et de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants.

4De nombreux protagonistes ont été identifiés, deux d'entre eux ont été interpellés de retour des Pays-Bas à bord d'un véhicule dans lequel se trouvait dissimulé du cannabis ; tous ont mis en cause [D], surnom donné à M. [D] [H].

5Ce dernier a été interpellé aux Pays-Bas, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, puis transféré au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

6Mis en examen des chefs sus-énoncés, M. [H] a choisi de garder le silence tout au long de l'instruction.

7Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu pour la période de poursuite comprise entre 2010 et le 1er janvier 2014, l'ont déclaré coupable de l'ensemble des infractions pour la période postérieure et condamné à neuf ans d'emprisonnement.

8M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 13 février 2018

Réponse de la Cour

9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 8 avril 2020

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable des chefs d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis au cours de la période courant de janvier 2014 au 13 mars 2017, alors :

« 1°/ qu'en retenant cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part, de détention de stupéfiants, d'autre part d'importation, acquisition, transport, emploi, offre ou cession non autorisés de ces produits, sans relever des faits de détention distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous les qualifications d'importation, acquisition, transport, emploi, offre ou cession non autorisés, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 132-2 et 132-3 du code pénal, ensemble le principe ne bis in idem ;

2°/ qu'en retenant cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part d'importation de stupéfiants, d'autre part d'acquisition, transport, détention, emploi, offre ou cession non autorisés de ces produits, sans relever des faits d'acquisition, transport, détention, emploi, offre ou cession non autorisés distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous la qualification d'importation, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 132-2 et 132-3 du code pénal, ensemble le principe ne bis in idem ;

3°/ qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation des chefs d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, à l'encontre de M. [H], à affirmer que celui-ci, sous le pseudonyme de « [D] », était « l'organisateur du réseau » et qu'il « négociait les commandes, fixait les rendez-vous et imposait les modalités d'échange, de paiement et de transport », la cour d'appel qui n'a aucunement démontré l'existence d'actes précis et effectifs d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants imputables au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 111-4, 222-36, 222-37 du code pénal, préliminaire, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :

11Il résulte des textes précités que tout jugement ou arrêt de condamnation doit relever l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour déclarer le prévenu coupable d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que tous les protagonistes de l'affaire, dont les déclarations sont corroborées par les investigations techniques, notamment les écoutes et interceptions téléphoniques mises en oeuvre par les enquêteurs, ont désigné M. [H] comme étant l'organisateur du réseau.

13Les juges ajoutent que c'est ce dernier qui négociait les commandes, fixait les rendez-vous et imposait les modalités d'échange, de paiement et de transport.

14Les juges relèvent que le train de vie de M. [H] atteste de ressources occultes, qui ne peuvent évidemment provenir du seul commerce de vêtements comme il a tenté de le soutenir devant la cour.

15Ils en concluent que la culpabilité de M. [H] est amplement démontrée quant aux faits de trafic et d'importation de produits stupéfiants qui lui sont reprochés, tout au moins pour la période courant du mois de janvier 2014 au 13 mars 2017.

16En se déterminant ainsi, sans constater, à la charge du prévenu, des faits distincts, caractérisant sa culpabilité pour chacune des infractions précitées dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Elle ne concernera pas les déclarations de culpabilité pour le délit d'association de malfaiteurs et de blanchiment, qui ne sont pas visées par les moyens présentés.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 février 2018 :
  • DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 avril 2020 :
  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les infractions d'importation, détention, acquisition, transport, emploi, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et aux peines, les dispositions de l'arrêt relatives à la culpabilité des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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