10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable des chefs d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis au cours de la période courant de janvier 2014 au 13 mars 2017, alors :
« 1°/ qu'en retenant cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part, de détention de stupéfiants, d'autre part d'importation, acquisition, transport, emploi, offre ou cession non autorisés de ces produits, sans relever des faits de détention distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous les qualifications d'importation, acquisition, transport, emploi, offre ou cession non autorisés, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 132-2 et 132-3 du code pénal, ensemble le principe ne bis in idem ;
2°/ qu'en retenant cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part d'importation de stupéfiants, d'autre part d'acquisition, transport, détention, emploi, offre ou cession non autorisés de ces produits, sans relever des faits d'acquisition, transport, détention, emploi, offre ou cession non autorisés distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous la qualification d'importation, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 132-2 et 132-3 du code pénal, ensemble le principe ne bis in idem ;
3°/ qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation des chefs d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, à l'encontre de M. [H], à affirmer que celui-ci, sous le pseudonyme de « [D] », était « l'organisateur du réseau » et qu'il « négociait les commandes, fixait les rendez-vous et imposait les modalités d'échange, de paiement et de transport », la cour d'appel qui n'a aucunement démontré l'existence d'actes précis et effectifs d'importation, acquisition, transport, emploi, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants imputables au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 111-4, 222-36, 222-37 du code pénal, préliminaire, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »