Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00674
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 7. Pour déclarer Mme [F], infirmière, coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce que les faits établis consistant en l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la présentation de demandes de remboursement fondées, d'une part, sur la facturation d'actes fictifs, à savoir des soins, des indemnités de déplacement et des majorations de nuit, jours fériés ou dimanches appliquées à ces soins au bénéfice notamment de dix patients, et, d'autre part, sur la surfacturation des actes dispensés à trois autres patients, pour tromper la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la déterminer à lui payer la somme indue de 17 577,81 e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2A l'issue d'une enquête ouverte le 18 février 2014 par le procureur de la République de Bobigny sur la plainte en date du 10 septembre 2013 du directeur général de la caisse primaire d'assurances maladie [Localité 1] (CPAM), Mme [N] [F], infirmière, a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 2 novembre 2010 et le 20 février 2012, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en présentant des demandes de remboursement fondées, d'une part, sur la facturation d'actes fictifs, et, d'autre part, sur la surfacturation d'actes dispensés à certains patients, trompé la CPAM pour la déterminer à lui remettre la somme de 26 171,36 euros.
3Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis avant le 17 février 2011, requalifié les faits en fausse déclaration pour obtenir des prestations versées par un organisme de protection sociale, partiellement relaxé Mme [F], l'a condamnée à 4 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4La prévenue, le ministère public, et la CPAM ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [N] [F] coupable d'escroquerie, alors :
« 1°/ qu'un simple mensonge émanant du prévenu ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur, aucun acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme [F] coupable d'escroquerie, que cette dernière avait employé des manoeuvres frauduleuses consistant à présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis des demandes de remboursement d'actes fictifs ou des surfacturations d'actes dispensés à plusieurs patients, sans caractériser un quelconque acte positif extérieur destiné à accréditer les demandes de remboursement présentées par Mme [F], qui auraient mentionné des faits inexacts, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à caractériser l'escroquerie dont elle l'a reconnue coupable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal ;
2°/ que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme [F] coupable d'escroquerie, qu'elle s'était livrée à des manoeuvres frauduleuses consistant soit à facturer des actes fictifs, soit à surfacturer des actes dispensés à plusieurs patients, sans indiquer, fût-ce succinctement, pour chacun de ces patients, en quoi consistaient les actes fictifs ou surfacturés auxquels se serait livrée Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour déclarer Mme [F], infirmière, coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce que les faits établis consistant en l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la présentation de demandes de remboursement fondées, d'une part, sur la facturation d'actes fictifs, à savoir des soins, des indemnités de déplacement et des majorations de nuit, jours fériés ou dimanches appliquées à ces soins au bénéfice notamment de dix patients, et, d'autre part, sur la surfacturation des actes dispensés à trois autres patients, pour tromper la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la déterminer à lui payer la somme indue de 17 577,81 euros, constituent une escroquerie.
8En l'état de ces énonciations, dès lors que la présentation de demandes de remboursement de soins à la caisse primaire d'assurance maladie implique nécessairement le recours à la carte vitale ou d'assuré social présentée par le patient au professionnel de santé, ce recours s'analysant comme l'intervention d'un tiers donnant force et crédit au mensonge consistant à facturer des actes fictifs et à surfacturer des actes effectivement dispensés, la cour d'appel a justifié sa décision.
9Ainsi, le moyen doit être écarté.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que les faits, antérieurs au 17 février 2011, visés à la prévention de Mme [N] [F], n'étaient pas prescrits et de l'avoir déclarée coupable du délit d'escroquerie, alors « qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où les faits ont été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ce n'est que dans l'hypothèse où les manoeuvres retenues à la charge du prévenu constituent, non pas une succession d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique, que la prescription ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise de fonds ; qu'à défaut, les manoeuvres frauduleuses distinctes conduisant à des remises distinctes constituent des faits distincts qui se prescrivent de manière autonome ; qu'en décidant que l'action publique, dans les termes de la prévention visant Mme [F], n'était pas prescrite, bien que, d'une part, les faits qui lui étaient reprochés, qui portaient sur des demandes de remboursement de soins autonomes et concernaient des patients distincts, n'aient présenté aucune indivisibilité, et que d'autre part, les faits visés par la prévention aient été prétendument commis du 2 novembre 2010 au 24 février 2012, tandis que le premier acte interruptif de prescription, à savoir l'ouverture d'une enquête préliminaire, avait été ordonné le 18 février 2014, ce dont il résultait que les faits survenus antérieurement au 17 février 2011 étaient prescrits, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, ensemble l'article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 et l'article 593 du code de procédure pénale :
11Aux termes du premier de ces textes, applicable à l'époque des faits, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues.
12Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique concernant les faits antérieurs au 17 février 2011, soulevé par la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que les faits de la prévention allant du 2 novembre 2010 au 24 février 2012 ne sont nullement prescrits s'agissant d'une plainte initiale de la CPAM, déposée le 10 septembre 2013 auprès du parquet de Bobigny ayant donné lieu à une procédure d'enquête préliminaire engagée le 18 février 2014 par celui-ci.
14En se déterminant ainsi, alors qu'une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique, sans rechercher à quelle date devait être fixé le point de départ du délai de prescription qui, pour le délit d'escroquerie, court à compter de la remise des sommes escroquées, ni si les manoeuvres frauduleuses réitérées reprochées à la prévenue pouvaient consister en une opération délictueuse unique ayant abouti aux différentes remises de fonds, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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