Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
8Le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00555
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les article 485 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable. 11. Pour déclarer Mme [I] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, sur sa fille, âgée de moins de quinze ans, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les lésions cutanées suspectes, relevées sur le visage de l'enfant, sont nécessairement imputables à sa mère et sont compatibles avec des actes de préhension fermes. 12. En prononçant ains
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Mme [A] [I] s'est présentée, le 17 avril 2019, aux urgences pédiatriques de l'hôpital [Localité 1], avec sa fille, âgée de dix mois, laquelle, selon les déclarations de la mère de l'enfant, avait fait une chute, l'avant-veille.
3Les médecins ont constaté qu'outre les lésions pouvant être imputées à cette chute, l'enfant en présentait d'autres, plus anciennes. Ils ont alerté le parquet et une enquête a été ouverte. Les investigations médico-légales ont mis en évidence des lésions cutanées de la face et du crâne d'âge différent, évoquant plusieurs épisodes espacés dans le temps, dont certaines pourraient être accidentelles, l'intervention d'un tiers semblant être à l'origine de la majorité d'entre elles.
4Mme [I] a contesté avoir frappé sa fille et indiqué qu'elle n'avait jamais rien constaté d'anormal, quand elle reprenait l'enfant, après qu'il avait été confié à ses grands-parents, lorsqu'elle travaillait, ou à son père, dont elle était séparée.
5Elle a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des violences sur sa fille, âgée de moins de quinze ans, ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours.
6Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal correctionnel [Localité 1] a prononcé la relaxe de Mme [I].
7Le ministère public et l'association Themis, intervenant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, qui s'était constituée partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
8Le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclarée Mme [I] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours, soit en l'espèce trois jours, sur mineure de moins de quinze ans, par ascendant, faits commis entre le 1er et le 17 avril 2019 à [Localité 1], alors :
« 1°/ que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de l'ensemble des éléments de l'infraction incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter à l'accusé ; qu'en déduisant que les lésions cutanées relevées sur le visage de [P] [I] étaient imputables à sa mère, du seul fait qu'elles ne trouvaient pas d'explication, et ne pouvaient manifestement pas être attribuées à un mécanisme auto-infligé ou à des chutes ou des heurts banals contre des jouets, quand l'absence d'explication n'établissait pas la preuve d'actes de violences volontaires qui devaient être rapportés par la partie poursuivante, la cour d'appel a violé de l'article 222-13 du code pénal, l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles préliminaires, 427, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le délit de violences volontaires suppose un acte positif de violence, un résultat violent, et un lien de causalité entre les deux ; qu'en se bornant à constater, pour imputer à Mme [I] les lésions cutanées relevées sur sa fille, que cette dernière avait indiqué n'avoir jamais relevé de traces suspectes sur l'enfant lorsqu'elle la récupérait chez ses grands-parents paternels, quand le fait que Mme [I], qui récupérait sa fille tard le soir après son service, n'ait pas relevé de traces ne signifiait aucunement qu'il n'y en avait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le délit de violences volontaires est constitué par un acte volontaire de violence ; qu'en déclarant Mme [I] coupable de violences volontaires sur mineur de moins de quinze ans, par des considérations inopérantes tenant au fait que Mme [I] n'avait pas pris l'initiative immédiatement de consulter un médecin, que seules les démarches effectuées par la gardienne avaient abouti à la prise en charge médicale de l'enfant et que la mère avait déclaré qu'elle prenait l'enfant dans ses bras quand elle pleurait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le délit de violences volontaires en privant sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le délit de violences volontaires est un délit intentionnel exigeant la preuve de l'élément moral de l'infraction ; qu'en déclarant Mme [I] coupable de violences volontaires sur mineur de moins de quinze ans, sans caractériser la volonté de la prévenue d'infliger des violences à l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-13 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les article 485 et 593 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.
11Pour déclarer Mme [I] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, sur sa fille, âgée de moins de quinze ans, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les lésions cutanées suspectes, relevées sur le visage de l'enfant, sont nécessairement imputables à sa mère et sont compatibles avec des actes de préhension fermes.
12En prononçant ainsi, sans constater que la prévenue aurait volontairement porté des coups ou commis des violences sur l'enfant, la cour d'appel, qui n'a pas expressément écarté le caractère accidentel des lésions constatées, n'a pas justifié sa décision.
13Dès lors, la cassation est encourue.
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