Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'escroquerie, alors « que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en relevant, pour déclarer M. [K] coupable d'escroquerie, qu'il a mis en place l'opération frauduleuse poursuivie et qu'il donnait des instructions aux commerciaux et aux secrétaires, simples exécutants, lorsque, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2019, les faits d'instructions au gérant et aux commerciaux ne peuvent établir que des actes de complicité non visés dans la poursuite et pour lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a méconnu les articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il a importé dans la société Scci Ofer, dont il était le directeur commercial, une pratique consistant à permettre le déblocage par anticipation des prêts finançant le matériel et les travaux, à l'insu du client, en adressant à la société Franfinance des bons de livraison signés en blanc par celui-ci dès la conclusion du contrat, alors que le matériel n'avait pas été installé ni même livré.
9Les juges retiennent que M. [K] a été l'unique concepteur de l'opération frauduleuse qu'il avait initiée et mise en place, tant par la stratégie adoptée avec le total assentiment du gérant, que par le recrutement de collaborateurs rompus à cette pratique ou de nouveaux collaborateurs formés précisément en ce sens, qu'il disposait de l'autorité nécessaire pour donner des instructions aux simples exécutants, commerciaux ou secrétaires, les uns et les autres n'ayant aucune marge de manoeuvre, et qu'il a mis au point et fait prospérer un système dont il ne pouvait ignorer le caractère délictuel, vu son parcours professionnel et son expérience.
10Ils ajoutent qu'en cas de réticence d'un client à signer le bon de livraison au moment de la commande, M. [K] pouvait se déplacer pour faire preuve de la persuasion qui avait alors fait défaut au commercial et emporter l'adhésion du client.
11Ils en concluent qu'il a ainsi trompé la société Franfinance en la déterminant à verser des fonds.
12En statuant ainsi, par des motifs qui caractérisent la participation personnelle, volontaire et directe du prévenu aux manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
13Dès lors, le moyen doit être écarté.