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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 20-82.447

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00532

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il a importé dans la société Scci Ofer, dont il était le directeur commercial, une pratique consistant à permettre le déblocage par anticipation des prêts finançant le matériel et les travaux, à l'insu du client, en adressant à la société Franfinance des bons de livraison signés en blanc par celui-ci dès la conclusion du contrat, alors que le matériel n'avait pas été installé ni même livré. 9. Les juges retiennent que M. [K] a été l'unique concepteur de l'opération frauduleuse qu'il avait initiée et mise en place, tant par la stratégie adopt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 13 mai 2009, la société Franfinance a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie, en faisant valoir qu'elle avait financé l'acquisition de panneaux photovoltaïques par des clients de la société Scci Ofer, qui lui avaient ensuite adressé des réclamations en indiquant que le matériel acheté n'avait pas été livré, bien que la société Scci Ofer lui ait transmis des attestations de livraison.

3A l'issue de l'information judiciaire, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir, par des manoeuvres frauduleuses, en présentant à la société Franfinance des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant notamment des faux bons de livraison d'installation de panneaux photovoltaïques et des fausses factures, trompé la société Franfinance afin de la déterminer à lui verser les financements correspondant aux installations promises à ses clients. Par jugement du 23 février 2016, il a été condamné pour les faits reprochés à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à verser des dommages-intérêts à certains des clients constitués parties civiles.

4Il a relevé appel de cette décision. Le ministère public ainsi que certaines parties civiles ont formé appel incident.

5La cour d'appel, par arrêt en date du 5 juillet 2017, l'a condamné pour complicité d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils.

6Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle en date du 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-85.230) qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'escroquerie, alors « que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en relevant, pour déclarer M. [K] coupable d'escroquerie, qu'il a mis en place l'opération frauduleuse poursuivie et qu'il donnait des instructions aux commerciaux et aux secrétaires, simples exécutants, lorsque, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2019, les faits d'instructions au gérant et aux commerciaux ne peuvent établir que des actes de complicité non visés dans la poursuite et pour lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a méconnu les articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il a importé dans la société Scci Ofer, dont il était le directeur commercial, une pratique consistant à permettre le déblocage par anticipation des prêts finançant le matériel et les travaux, à l'insu du client, en adressant à la société Franfinance des bons de livraison signés en blanc par celui-ci dès la conclusion du contrat, alors que le matériel n'avait pas été installé ni même livré.

9Les juges retiennent que M. [K] a été l'unique concepteur de l'opération frauduleuse qu'il avait initiée et mise en place, tant par la stratégie adoptée avec le total assentiment du gérant, que par le recrutement de collaborateurs rompus à cette pratique ou de nouveaux collaborateurs formés précisément en ce sens, qu'il disposait de l'autorité nécessaire pour donner des instructions aux simples exécutants, commerciaux ou secrétaires, les uns et les autres n'ayant aucune marge de manoeuvre, et qu'il a mis au point et fait prospérer un système dont il ne pouvait ignorer le caractère délictuel, vu son parcours professionnel et son expérience.

10Ils ajoutent qu'en cas de réticence d'un client à signer le bon de livraison au moment de la commande, M. [K] pouvait se déplacer pour faire preuve de la persuasion qui avait alors fait défaut au commercial et emporter l'adhésion du client.

11Ils en concluent qu'il a ainsi trompé la société Franfinance en la déterminant à verser des fonds.

12En statuant ainsi, par des motifs qui caractérisent la participation personnelle, volontaire et directe du prévenu aux manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

13Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de M. [C] et Mme [B] épouse [C], de M. [X], de M. [M], de Mme [D], de M. [E], de la succession [U], de M. [G], de M. [A], de M. [P], de M. [J], de M. [F], des consorts [A], de M. [R], de M. [Y] et de M. [L], alors « que, l'action civile n'étant ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile de M. [C] et Mme [B] épouse [C], de M. [X], M. [M], de Mme [D], de M. [E], de la succession [U], de M. [G], de M. [A], de M. [P], de M. [J], de M. [F], des consorts [A], de M. [R], de M. [Y] et de M. [L], lorsqu'il résulte de la prévention que les faits d'escroquerie ont été commis au préjudice de Franfinance, à qui le prévenu présentait des faux bons de livraison et fausses factures afin de la déterminer à verser des financements correspondant aux installations promises à ses clients et qu'ainsi, le préjudice de ceux-ci résultant de l'absence d'installation des panneaux photovoltaïques et de l'absence de versement de la subvention « énergie renouvelable », est indirect au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

15Selon ces textes, seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.

16Après avoir déclaré M. [K] coupable d'escroquerie, les juges ont alloué aux parties civiles visées au moyen, à l'exception de M. [M] et de Mme [D], des sommes en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.

17En prononçant ainsi, alors que l'escroquerie consistant à se faire remettre par la société Franfinance, au moyen de manoeuvres frauduleuses, le montant des crédits à la consommation accordés aux clients de la société Scci Ofer, bien que le matériel commandé par ceux-ci n'ait pas été installé ou même livré, n'a causé un préjudice direct qu'à la société ayant versé les fonds, et que les préjudices invoqués par les parties civiles ne prennent pas leur source dans ce versement, mais dans l'inexécution par la Scci Ofer de ses obligations contractuelles à leur égard, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

18La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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