Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de M. [W], alors :
« 1°/ que constitue une faute civile définie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée sur le fondement des articles 226-16, 226-18 et 226-21 du code pénal le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables requises, le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et le fait, pour toute personne détentrice de telles données, de les détourner de leur finalité ; qu'une telle faute peut notamment résulter de la publication sur internet de l'enregistrement vidéo d'une personne identifiée ou identifiable ; qu'il en va ainsi y compris lorsque la scène filmée s'est déroulée dans un lieu public et/ou dans le cadre d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'enregistrement d'une vidéo sur laquelle Mme [G] était identifiable et identifiée caractérisait une donnée à caractère personnel et que sa publication sur la page Facebook de M. [W], la page Facebook « La Voie d'Hénin » et le site Youtube via la chaine « La Voie d'Hénin » caractérisait un traitement automatisé de cette donnée ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que la vidéo litigieuse ait été enregistrée « dans un lieu public dans lequel la partie civile avait suivi un événement d'actualité à titre professionnel » pour juger que son traitement ne serait pas fautif, la cour d'appel a violé les articles 226-16, 226-18 et 226-21 du code pénal, ensemble les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
8Il se déduit du premier de ces textes que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation du dommage qui résulte d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer le jugement et rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué relève que la publication de la vidéo sur laquelle Mme [G] était identifiée sur les pages Facebook de M. [W] et « La Voie d'Hénin » ainsi que sur le site Youtube via la chaîne « La Voie d'Hénin » caractérise un traitement automatisé de données à caractère personnel.
11Les juges relèvent que l'enregistrement a été effectué dans un lieu public, au terme d'une séance du conseil municipal, le public étant encore présent.
12Ils ajoutent que Mme [G] y assistait à titre professionnel, en sa qualité de journaliste locale chargée de suivre l'actualité de la commune.
13Les juges en déduisent qu'il n'apparaît pas que le traitement critiqué des données à caractère personnel de Mme [G] ait été fautif au regard des différentes dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
14En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15En premier lieu, il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de traitements automatisés des données à caractère personnel de Mme [G], de s'assurer que M. [W] en était le responsable, de déterminer le régime qui leur était applicable et d'en rechercher les finalités, au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables à l'espèce.
16En second lieu, il revenait à la cour d'appel, dans les mêmes conditions, de s'assurer que le responsable du traitement en cause avait collecté les données à caractère personnel de manière loyale et licite.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.