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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 avril 2021, n° 20-85.869

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que l'avocat de M. [V], ce dernier n'étant pas comparant, ait eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 9. La cassation est,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 16 novembre 2018, à la suite d'un accident corporel de la circulation, M. [V] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Le 9 septembre 2019, un avis de fin d'information a été délivré conformément à l'article 175 du code de procédure pénale et notifié, le même jour, à son avocat.

4Le 8 janvier 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel de Grasse des mêmes chefs.

5Le 31 janvier 2020, le greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a enregistré une requête en annulation déposée par l'avocat de M. [V].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [F] [V], alors « que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, doivent nécessairement être entendus et avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats, Me Chatonnier, substituant Me Colin-Chauley, conseil du mis en examen, a déclaré s'en remettre à sa requête avant que le dossier ne soit évoqué par la cour, puis qu'ont été entendus Laurent Becuywe, président, en son rapport, et Jean-François Varaldi, substitut général, en ses réquisitions (arrêt, page 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de la personne mise en examen, quoique présent à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

8Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que l'avocat de M. [V], ce dernier n'étant pas comparant, ait eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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