Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [F] [V], alors « que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, doivent nécessairement être entendus et avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats, Me Chatonnier, substituant Me Colin-Chauley, conseil du mis en examen, a déclaré s'en remettre à sa requête avant que le dossier ne soit évoqué par la cour, puis qu'ont été entendus Laurent Becuywe, président, en son rapport, et Jean-François Varaldi, substitut général, en ses réquisitions (arrêt, page 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de la personne mise en examen, quoique présent à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
8Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que l'avocat de M. [V], ce dernier n'étant pas comparant, ait eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9La cassation est, par conséquent, encourue.