Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel de M. P... mal fondé et d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
«1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'en l'espèce ni M. P... ni son avocat n'était présent aux débats ; qu'il résulte des pièces du dossier transmis à la Cour de cassation que la date de l'audience a été notifiée à l'avocat à une adresse et à un numéro de télécopie différents de ceux auxquels a été notifié, quelques jours plus tard, l'arrêt de la chambre de l'instruction, et correspondant à l'adresse déclarée de son cabinet ; qu'en se bornant à relever que l'avocat avait été avisé de la date de l'audience sans vérifier si cette notification avait régulièrement été faite à la bonne adresse et au bon numéro de télécopie de l'avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles préliminaires, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l' avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
7Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la date d'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée par lettres recommandées et télécopies envoyées le 10 septembre 2020, d'une part à M. P... à la maison d'arrêt et d'autre part à l'avocat de la personne mise en examen.
8En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé.
9En effet, il résulte des pièces de la procédure que la date d'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée à Maître Buissart, avocat de M. P..., suivant un avis adressé par télécopie le 10 septembre 2020 à un numéro ne correspondant pas à celui mentionné à son nom sur l'annuaire des avocats du barreau de Lille et, par ailleurs, à une adresse différente de celle figurant audit annuaire, à laquelle l'arrêt attaqué lui a été notifié par lettre recommandée le 25 septembre 2020, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il en ait été rendu destinataire et ait été régulièrement avisé de cette date.
10La cassation est par conséquent encourue.