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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 janvier 2021, n° 20-81.042

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00091

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale et l'article 6 du même code : 9. Les juges du second degré ne peuvent, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique. 10. Saisi du seul appel de la partie civile contre un jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt, après avoir écarté l'exception de prescription courue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, a déclaré M. J... coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 28 février 2013, M. M... C..., directeur de l'établissement des Services informatiques (ESI), en charge d'expédier, pour le compte de la direction générale des finances publiques, notamment des avis d'amende ou d'opposition administrative à destination des contribuables, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique et injure publique envers un fonctionnaire public, à la suite de propos le mettant en cause, diffusés à plusieurs personnes et sur plusieurs supports (courriels, site internet), les 28 novembre et 3 décembre 2012.

3Le 17 avril 2015, M. J... a été mis en examen des chefs sus-visés et, le 13 avril 2016, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

4Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Paris a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

5Par arrêt du 3 mai 2017, la cour d'appel de Paris, saisie du seul appel de la partie civile, a infirmé le jugement, déclaré les faits non prescrits et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure.

6Par arrêt du 18 juin 2019, la Cour de cassation, saisie du pourvoi de M. J..., a déclaré nul ledit recours. Ce pourvoi n'a pas été réitéré par M. J... lors du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu au fond.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses première et troisième branches, les troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prescription de l'action publique n'est pas acquise depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, alors :

« 2°/ que saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut statuer que sur l'action civile et non sur l'action publique ; qu'il en est ainsi dès lors que les premiers juges ont, pour relaxer le prévenu, dit la prescription de l'action publique acquise ; qu'en relevant qu'en l'espèce la prescription de l'action publique n'était pas acquise, quand l'action publique était définitivement éteinte en l'absence d'appel du ministère public, l'arrêt a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaire, 2, 3, 8, 10, 497, 509, 515, 515-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale et l'article 6 du même code :

9Les juges du second degré ne peuvent, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique.

10Saisi du seul appel de la partie civile contre un jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt, après avoir écarté l'exception de prescription courue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, a déclaré M. J... coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire et a prononcé contre lui une peine d'amende de 800 euros.

11En se déterminant ainsi, alors que les juges de première instance ne s'étaient pas prononcés sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La condamnation à des dommages-intérêts n'est pas remise en cause par la cassation prononcée sur l'action publique, dès lors que la cour d'appel, saisie de l'action civile, était en droit de la prononcer après avoir établi, à l'encontre de M. J..., une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public, objet de la poursuite.

14Dès lors, la cassation peut avoir lieu par voie de retranchement, sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2020, en ses seules dispositions ayant déclaré M. J... coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et condamné celui-ci à 800 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... devra payer à M. C... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

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