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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-23.960

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00748

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 4. Pour condamner Mme [G], solidairement avec son époux et dans la limite de son engagement, à payer à la banque la somme de 147 500 euros, après avoir relevé qu'il résultait d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société Bowgali que Mme [G] a apporté à cette dernière, lors d'une augmentation de capital, 175 par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2019), par des actes des 18 et 22 août 2005, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à la société Bowgali un prêt de 590 000 euros remboursable en cent-vingt mensualités au taux de 3,75 % et garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [G], engagés respectivement dans la limite de 590 000 euros et de 147 500 euros. La société Bowgali ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [G] qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. [G] et dans la limite de son engagement, à payer à la banque la somme de 147 500 euros, alors :

« 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la banque ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que "lors de la souscription de son engagement de caution les 18 et 22 août 2005", "la valeur comptable de ses parts sociales (5 500) était d'un montant bien inférieur à (son) engagement de caution" ; qu'à l'appui de ces écritures, elle se référait au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Bowgali du 27 août 2004 produit par la banque, dont il résultait que la valeur nominale des parts sociales était de 16 euros, de sorte que son patrimoine résultant de la détention de ces parts était de 88 000 euros ; que dans ses conclusions d'appel, la banque n'a jamais prétendu que Mme [G] aurait encore été détentrice de parts sociales dans le capital de la société Cargali, ni que la valeur nominale des parts sociales de la société Bowgali aurait été supérieure à 16 euros au jour de son engagement de caution ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, "qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé cette augmentation de capital que Mme [G] a, à cette occasion, apporté à la société Bowgali la propriété de 175 parts d'une société Cargali qu'elle détenait, apport évalué à la somme de 84 000 euros, que Mme [G] ne s'explique pas sur l'éventuelle détention de parts sociales de la société Cargali à la date de son engagement de caution, que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social", et "que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la banque ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que "lors de la souscription de son engagement de caution les 18 et 22 août 2005", "la valeur comptable de ses parts sociales (5 500) était d'un montant bien inférieur à (son) engagement de caution" ; qu'à l'appui de ces écritures, elle se référait au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Bowgali du 27 août 2004 produit par la banque, dont il résultait que la valeur nominale des parts sociales était de 16 euros, de sorte que son patrimoine résultant de la détention de ces parts était de 88 000 euros ; que la banque n'a jamais prétendu que la valeur nominale des parts sociales de la société Bowgali aurait été supérieure à 16 euros au jour de son engagement de caution ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, "que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social", et "que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution", sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile :

3Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4Pour condamner Mme [G], solidairement avec son époux et dans la limite de son engagement, à payer à la banque la somme de 147 500 euros, après avoir relevé qu'il résultait d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société Bowgali que Mme [G] a apporté à cette dernière, lors d'une augmentation de capital, 175 parts de la société Cargali pour un montant de 84 000 euros, l'arrêt retient que la caution n'établit pas l'existence d'une disproportion manifeste au motif qu'elle ne s'explique pas sur les parts de la société Cargali qu'elle aurait détenues lors de son engagement, d'une part, et qu'elle ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier la valeur des parts de la société Bowgali qu'elle possédait au moment de son cautionnement, d'autre part, cependant que la valeur des parts d'une société peut être inférieure ou supérieure au montant de son capital social.

5En statuant ainsi, alors que Mme [G] faisait valoir dans ses conclusions que la valeur réelle des parts qu'elle détenait dans le capital de la société Bowgali était inférieure à leur valeur comptable fixée à 16 euros, compte tenu des résultats financiers de cette société, et que la valeur comptable des 5 500 parts de cette société était, en tout état de cause, inférieure au montant de son engagement, ce que la banque, qui ne prétendait pas que la caution détenait des parts de la société Cargali, ne discutait pas, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer et, ainsi, méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [G] est solidairement condamnée avec M. [G], dans la limite de son engagement, à payer la société Caisse de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 147 500 euros, l'arrêt rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et le condamne à payer Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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