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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-19.626

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances : 3. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 4. Pour écarter l'application des clauses d'exclusion de garantie, l'arrêt constate que l'objet de la garantie est défini dans les termes suivants : « conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement de travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés