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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-23.254

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier formée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'état des créances déclarées produit en pièce n° 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire, que M. N... n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des vérifications effectuées par l'administration fiscale, et qu'aucun élément ne vient justifier des sommes mentionnées sur l'état du passif en tant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.395), la société Novamonde immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014, la société [...] étant désignée liquidateur.

3La date de cessation des paiements, initialement fixée au 15 février 2014, ayant été reportée au 23 janvier 2013 par un jugement du 7 octobre 2015, M. N..., qui avait démissionné de ses fonctions de président de la société débitrice le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition à ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier au 23 janvier 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur produisait, à l'appui de sa demande de report de la date de cessation des paiements, la liste des créances déclarées (pièce n° 35) ; qu'à aucun moment dans ses écritures, M. N... ne contestait ce document, ni les créances portées sur cette liste ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements, que "l'état des créances déclarées produit en pièce 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire" , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier formée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'état des créances déclarées produit en pièce n° 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire, que M. N... n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des vérifications effectuées par l'administration fiscale, et qu'aucun élément ne vient justifier des sommes mentionnées sur l'état du passif en tant que telles.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. N... ne contestait pas l'état des créances déclarées constituant la pièce n° 35, ni n'indiquait avoir contesté les créances portées sur cet état, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire faisait valoir que la preuve que la société Novamonde immobilier s'était trouvée en état de cessation des paiements avant le 15 février 2014, date provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture, ressortait du protocole d'accord du 10 septembre 2013 ; qu'il expliquait que M. N... avait signé le protocole en sa qualité de gérant des SCI Les Hauts de Dreuil, Le Parc de Thésée, Les Néréides, toutes trois contrôlées à 99 % par la société Novamonde immobilier, que, par cet acte, la SCI Le Parc de Thésée avait donné à une société IEGC un élément d'actif immobilier en paiement des dettes des deux autres filiales envers ladite société IEGC ; que ce protocole démontrait que la société Novamonde immobilier était à cette époque déjà dans l'incapacité de faire face aux besoins de trésorerie de ses filiales qu'elle détenait à 99 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier formé par le liquidateur, l'arrêt retient encore que, s'agissant de la dette de cette société envers ses filiales, le fait que figurent dans les bilans de la société Novamonde immobilier relatifs aux exercices clos le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013, d'une part, une dette envers ses filiales et, d'autre part, des créances sur ces mêmes filiales, qui seraient fictives, car constituées de remontées de dividendes non effectives, n'établit pas la cessation de ses paiements au 23 janvier 2013 dès lors qu'il s'agit, tout au plus, de la démonstration d'une gestion déficitaire et/ou d'opérations de « cavalerie » et non pas d'un état de cessation des paiements.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisait valoir que la signature, le 10 septembre 2013, d'un protocole d'accord entre les SCI Les hauts de Dreuil, Le parc de Thésée et les Néréides, filiales de la société Novamonde immobilier, et la société IEGC, se traduisant par le règlement, par l'une d'entre elles, des travaux dus par les deux autres au moyen d'une dation en paiement, ce qui démontrait, selon le liquidateur, que la société Novamonde immobilier, détentrice de 99 % du capital de ces sociétés civiles de construction-vente, était incapable de reconstituer leur trésorerie, ou de les recapitaliser, car sa trésorerie était, elle-même, exsangue du fait des agissements frauduleux de son dirigeant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la tierce opposition de M. N... au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 7 octobre 2015 et dit sans objet la demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 1324 du code civil, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société [...], en sa qualité de liquidateur de la société Novamonde immobilier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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