Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier au 23 janvier 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur produisait, à l'appui de sa demande de report de la date de cessation des paiements, la liste des créances déclarées (pièce n° 35) ; qu'à aucun moment dans ses écritures, M. N... ne contestait ce document, ni les créances portées sur cette liste ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements, que "l'état des créances déclarées produit en pièce 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire" , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier formée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'état des créances déclarées produit en pièce n° 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire, que M. N... n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des vérifications effectuées par l'administration fiscale, et qu'aucun élément ne vient justifier des sommes mentionnées sur l'état du passif en tant que telles.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. N... ne contestait pas l'état des créances déclarées constituant la pièce n° 35, ni n'indiquait avoir contesté les créances portées sur cet état, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.