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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 18-24.729

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00168

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Ayant relevé que même si le navire, à vocation commerciale, était peu loué, la société Iceton avait subi pendant l'immobilisation de celui-ci un préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a apprécié souverainement le montant de ce préjudice, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les différents éléments. 4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), en juillet 2009, la société Boulle services mécaniques (la société BSM), assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), a effectué des travaux de réparation sur le moteur bâbord du navire « [...] », assuré auprès de la société Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali, et appartenant à la société Iceton, dont le capital est détenu par deux sociétés, dont les actionnaires sont M. D... et M. I.... Ce moteur ayant été partiellement immergé le 11 septembre 2009, les sociétés Iceton et Generali ainsi que M. D... et M. I... ont assigné la société BSM en indemnisation de leur préjudice. M. D... et M. I..., qui s'étaient désistés de l'instance devant le tribunal de commerce, sont intervenus volontairement en cause d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société Iceton, M. D... et M. I... font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société BSM et la société Axa à payer à la société Iceton la seule somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi le dommage, sans perte et sans profit ; qu'en l'espèce, en limitant la réparation du préjudice de jouissance de la société Iceton à la perte de location du navire sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elle n'avait pas subi une perte de jouissance du yacht dès lors qu'il n'avait pas pu être utilisé, du fait de son immobilisation de septembre 2009 à 2016, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; qu'en chiffrant le préjudice de jouissance de la société Iceton à la seule somme de 10 000 euros dans la mesure où le navire aurait été peu loué quand aucune des parties ne soutenait que l'exposante avait loué le navire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de l'étendue du préjudice découlant pour la société Iceton de la privation de jouissance du navire, l'exposante avait régulièrement versé aux débats un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 1999 ainsi que des annonces de locations de navires ; qu'en fixant à la seule somme de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance de la société Iceton, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3Ayant relevé que même si le navire, à vocation commerciale, était peu loué, la société Iceton avait subi pendant l'immobilisation de celui-ci un préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a apprécié souverainement le montant de ce préjudice, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les différents éléments.

4Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Iceton, M. D... et M. I... font grief à l'arrêt de juger irrecevables les interventions de M. D... et M. I... en cause d'appel, alors :

« 1°/ que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont pas été parties en première instance ; que le désistement de l'instance emporte extinction de l'instance et anéantissement rétroactif de tous les actes de procédure accomplis au cours de l'instance, y compris la demande initiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. D... et M. I... s'étaient désistés de l'instance qu'ils avaient engagée devant les premiers juges, ainsi qu'acté par le jugement du 16 octobre 2015, ce dont il résultait que leur demande initiale avait été rétroactivement anéantie, qu'ils devaient être considérés comme n'ayant jamais eu la qualité de partie en première instance et autorisés à intervenir en cause d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel de M. D... et M. I..., qu'ils avaient été parties à la procédure de première instance, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 398 du code de procédure civile, ensemble l'article 554 du code de procédure civile ;

2°/ que peuvent intervenir en cause d'appel, les personnes qui ont figuré en première instance en une autre qualité ; qu'en retenant, pour déclarer les interventions volontaires de M. D... et M. I... irrecevables, qu'ils avaient été parties en première instance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si leurs interventions n'étaient pas recevables dès lors qu'ils intervenaient en appel en une qualité différente qu'en première instance, à savoir en leur qualité d'actionnaires et propriétaires de la société Iceton et non plus d'assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6M. D... et M. I... sont intervenus volontairement en cause d'appel afin que, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de la société Iceton en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du navire, il soit constaté qu'ils avaient personnellement subi ce préjudice de jouissance et que les sociétés BSM et Axa soient condamnées à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

7La cour d'appel ayant condamné les sociétés BSM et Axa à payer à la société Iceton une certaine somme en réparation du préjudice de jouissance subi par l'immobilisation du navire et le moyen critiquant ce chef du dispositif étant rejeté, la demande formée par M. D... et M. I..., à titre subsidiaire, est devenue sans objet, de sorte qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à critiquer le chef du dispositif prononçant l'irrecevabilité de leur intervention volontaire.

8Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

9La société Iceton, M. D... et M. I... font grief à l'arrêt de débouter la société Iceton de sa demande en condamnation des sociétés BSM et Axa à lui payer la somme de 187 651,20 euros au titre de la remise en état des moteurs et de l'électronique de propulsion, alors :

« 2°/ que la société Iceton, dans ses écritures d'appel faisait valoir que la société BSM, chargée depuis 2007 de l'entretien du navire et de ses moteurs, était en toute hypothèse responsable des conséquences des erreurs commises à l'occasion de cet entretien, à l'origine de la destruction des moteurs, indépendamment du sinistre litigieux ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la société Iceton reprochait également à la société BSM d'avoir introduit dans les moteurs un liquide de refroidissement inapproprié, à l'origine de leur destruction ; que la cour d'appel qui n'a pas plus répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Iceton reprochait également à la société BSM d'avoir manqué à ses obligations d'entretien et de conseil, en s'abstenant de procéder à la remise en état des moteurs ou du moins en ne la mettant pas en garde sur les conséquences de l'abandon des moteurs après le sinistre ; que la cour d'appel qui n'a pas plus répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11Pour rejeter la demande de la société Iceton en réparation du préjudice résultant de la remise en état des moteurs, l'arrêt retient que « le bon entretien des moteurs n'est pas démontré par la société Iceton ni le lien entre le sinistre et leurs problèmes. »

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Iceton, qui soutenait que l'endommagement des moteurs était imputable à la société BSM qui avait été chargée de leur entretien depuis 2007 et qui, dans l'exécution de son obligation d'entretien, avait commis des fautes tenant, notamment, à l'emploi d'un liquide de refroidissement inapproprié ayant provoqué leur détérioration et la fente des culasses ainsi qu'à un défaut d'information sur les conséquences de l'abandon en l'état des moteurs après le naufrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation prononcée sur le deuxième moyen du chef du rejet de la demande en paiement d'une certaine somme au titre des frais de remise en état des moteurs entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le troisième qui, rejetant, au même motif, la demande en paiement d'une certaine somme au titre des frais avancés par la société Iceton, concernant notamment les moteurs, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Iceton de sa demande de remise en état des moteurs et de sa demande de remboursement pour frais avancés, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Axa France IARD, la société Axa assurances région Sud-Est et la société Boulle services mécaniques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD, la société Axa assurances région Sud-Est et la société Boulle services mécaniques à payer à la société Iceton Limited la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande et celle de M. D... et M. I... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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