Sur le quatrième moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société Iceton, M. D... et M. I... font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société BSM et la société Axa à payer à la société Iceton la seule somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi le dommage, sans perte et sans profit ; qu'en l'espèce, en limitant la réparation du préjudice de jouissance de la société Iceton à la perte de location du navire sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elle n'avait pas subi une perte de jouissance du yacht dès lors qu'il n'avait pas pu être utilisé, du fait de son immobilisation de septembre 2009 à 2016, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; qu'en chiffrant le préjudice de jouissance de la société Iceton à la seule somme de 10 000 euros dans la mesure où le navire aurait été peu loué quand aucune des parties ne soutenait que l'exposante avait loué le navire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de l'étendue du préjudice découlant pour la société Iceton de la privation de jouissance du navire, l'exposante avait régulièrement versé aux débats un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 1999 ainsi que des annonces de locations de navires ; qu'en fixant à la seule somme de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance de la société Iceton, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3Ayant relevé que même si le navire, à vocation commerciale, était peu loué, la société Iceton avait subi pendant l'immobilisation de celui-ci un préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a apprécié souverainement le montant de ce préjudice, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les différents éléments.
4Le moyen n'est donc pas fondé.