Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 15 décembre 2021, n° 20-14.423

ECLI:FR:CCASS:2021:C300874

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur commercial est obligé, par la nature même du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité

Articles visés