Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-18.533

ECLI:FR:CCASS:2021:C300728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-6 du code des assurances : 4. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 5. Pour condamner l'assureur à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes à titre de réparation à M. et Mme [R], l'arrêt retient que la mention figurant sur l'attestation d'assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités défin

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés