Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2021, n° 20-17.083

ECLI:FR:CCASS:2021:C300544

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun désordre ni préjudice consécutif au non-respect des documents techniques unifiés (DTU), pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU avaient un caractère obligatoire et étaient entrés dans le champ contractuel. 7. En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2020), Mme [T] a fait installer une cheminée dans sa maison par la société Espace familial matériaux (l'entreprise).

2Mme [T], condamnée par injonction de payer à payer un solde à l'entreprise, a formé opposition et demandé à titre reconventionnel la réparation de malfaçons et la compensation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Selon le second, tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun désordre ni préjudice consécutif au non-respect des documents techniques unifiés (DTU), pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU avaient un caractère obligatoire et étaient entrés dans le champ contractuel.

7En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et par des motifs insuffisants pour écarter les désordres invoqués par Mme [T], la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] [T] de ses demandes, principales et subsidiaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Espace familial matériaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace familial matériaux à payer à Mme [P] [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.