Ce que soutenait le demandeur
3Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Selon le second, tout jugement doit être motivé.
6Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun désordre ni préjudice consécutif au non-respect des documents techniques unifiés (DTU), pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU avaient un caractère obligatoire et étaient entrés dans le champ contractuel.
7En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et par des motifs insuffisants pour écarter les désordres invoqués par Mme [T], la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.