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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 20-11.106

ECLI:FR:CCASS:2021:C300202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action en paiement, l'arrêt retient qu'il ne saurait être invoqué de prescription puisque les paiements s'imputent par priorité sur les dettes les plus anciennes. 7. En se déterminant ainsi, alors que les règles d'imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés