Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
7M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie lors du renouvellement du bail du 30 septembre 1988, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à l'appui de sa demande de restitution, par la Ville de Paris, « conformément aux dispositions contractuelles », de la somme que les consorts D... avait versée à titre de dépôt de garantie à Mme C..., aux droits de laquelle vient la Ville de Paris, soit 12 600 francs (1 920,86 euros) s'agissant de la location du terrain sis [...] , l'exposant avait visé dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 5 et versé aux débats le bail conclu le 30 septembre 1988 entre Mme C... et les consorts D... en renouvellement de la location de ce terrain ; qu'en page 6 de cet acte figurait une clause intitulée « Dépôt de garantie » mentionnant clairement que la somme versée par le preneur à titre de dépôt de garantie « sera restituée au preneur en fin de jouissance » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu au remboursement de la somme versée à titre de garantie « en l'absence de preuve d'une disposition contractuelle en ce sens », la cour d'appel a dénaturé la clause intitulée « Dépôt de garantie » figurant dans l'acte de renouvellement de bail entre Mme C... et les consorts D... en date du 30 septembre 1988, spécialement invoqué par l'exposant dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 5 à l'appui de sa demande de restitution et régulièrement versé aux débats, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que le dépôt de garantie versé par le preneur doit être remboursé en fin de bail même sans disposition conventionnelle le stipulant expressément ; qu'en exigeant une stipulation expresse pour imposer le remboursement d'un dépôt de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et suivants du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
8En dehors du champ d'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de vente de locaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier.
9La cour d'appel a constaté que la Ville de Paris avait acquis par voie de préemption les deux terrains donnés à bail à M. D....
10Il en résulte que, l'obligation de restitution du dépôt de garantie pesant sur le propriétaire des terrains loués à M. D..., signataire de l'acte de renouvellement du bail du 30 septembre 1988, n'ayant pas été transmise à la Ville de Paris, la demande formée par M. D... contre la Ville de Paris et tendant au remboursement de la somme correspondant au dépôt de garantie devait être rejetée.
11Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.