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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-25.148

ECLI:FR:CCASS:2021:C300191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. En dehors du champ d'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de vente de locaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier. 9. La cour d'appel a constaté que la Ville de Paris avait acquis par voie de préemption les deux terrains donnés à bail à M. D.... 10. Il en résulte que, l'obligation de restitution du dépôt de garantie pesant sur le propriétaire des terrains loués à M. D..., signataire de l'acte de renouvellement du bail du 30 septembre 1988, n'ayant pas été transmise à la Ville de Paris, la demande formée par M. D... contre la Ville de Par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 février 2019 et 3 octobre 2019), le 12 septembre 1990, la Ville de Paris a acquis par voie de préemption un terrain qui avait été donné à bail à M. D... et sur lequel avaient été édifiés des locaux, eux-mêmes donnés en location à la société A & MB et à M. et Mme T....

5La Ville de Paris désirant réaliser une opération d'aménagement nécessitant l'évacuation définitive des locaux, le juge de l'expropriation a été saisi par celle-ci et par M. D... en fixation de son indemnité d'éviction.

6La société A & MB et M. et Mme T... sont intervenus en appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie lors du renouvellement du bail du 30 septembre 1988, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à l'appui de sa demande de restitution, par la Ville de Paris, « conformément aux dispositions contractuelles », de la somme que les consorts D... avait versée à titre de dépôt de garantie à Mme C..., aux droits de laquelle vient la Ville de Paris, soit 12 600 francs (1 920,86 euros) s'agissant de la location du terrain sis [...] , l'exposant avait visé dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 5 et versé aux débats le bail conclu le 30 septembre 1988 entre Mme C... et les consorts D... en renouvellement de la location de ce terrain ; qu'en page 6 de cet acte figurait une clause intitulée « Dépôt de garantie » mentionnant clairement que la somme versée par le preneur à titre de dépôt de garantie « sera restituée au preneur en fin de jouissance » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu au remboursement de la somme versée à titre de garantie « en l'absence de preuve d'une disposition contractuelle en ce sens », la cour d'appel a dénaturé la clause intitulée « Dépôt de garantie » figurant dans l'acte de renouvellement de bail entre Mme C... et les consorts D... en date du 30 septembre 1988, spécialement invoqué par l'exposant dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 5 à l'appui de sa demande de restitution et régulièrement versé aux débats, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le dépôt de garantie versé par le preneur doit être remboursé en fin de bail même sans disposition conventionnelle le stipulant expressément ; qu'en exigeant une stipulation expresse pour imposer le remboursement d'un dépôt de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et suivants du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

8En dehors du champ d'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de vente de locaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier.

9La cour d'appel a constaté que la Ville de Paris avait acquis par voie de préemption les deux terrains donnés à bail à M. D....

10Il en résulte que, l'obligation de restitution du dépôt de garantie pesant sur le propriétaire des terrains loués à M. D..., signataire de l'acte de renouvellement du bail du 30 septembre 1988, n'ayant pas été transmise à la Ville de Paris, la demande formée par M. D... contre la Ville de Paris et tendant au remboursement de la somme correspondant au dépôt de garantie devait être rejetée.

11Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12M. D... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction qui lui est due par la Ville de Paris à une certaine somme, alors « que, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, relatif aux conséquences des travaux effectués par une personne publique ayant exercé son droit de préemption urbain, si les travaux nécessitent l'évacuation définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation ; que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 5, M. D... avait soutenu, sur le fondement de cette disposition légale, que, comme en matière d'expropriation, en cas de travaux effectués par une personne publique dans le cadre d'une opération d'aménagement conduite par le nouveau propriétaire, par suite de l'exercice de son droit de préemption urbain, entraînant l'éviction des locataires, la clause de nivellement permettant au bailleur d'opter pour une démolition des constructions édifiées par le preneur sur le terrain loué en fin de bail ne peut donc jouer lorsque le bail est résilié de manière anticipée et qu'il en est de même de la clause d'accession permettant au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, de ces constructions de sorte qu'en pareil cas le preneur doit être indemnisé de la perte de ces constructions ; qu'en se contentant de relever, pour débouter M. D... de sa demande d'indemnisation de la valeur des constructions en sus de la perte du bail, qu'il ne s'agissait pas d'une expropriation mais d'une préemption du terrain loué servant d'assiette aux constructions dont ils est propriétaire, que le refus de renouvellement par la Ville de Paris l'aurait été à une date où M. D... était encore propriétaire et que la clause de nivellement contenue dans les baux initiaux et dans l'acte de renouvellement de bail du 30 septembre 1988 était licite sans répondre à ce moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

14Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte des constructions édifiées sur le terrain loué par M. D..., l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'une expropriation, mais d'une préemption et que le bail comporte une clause de nivellement.

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. D... qui soutenait, en invoquant les articles L. 213-10 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, que la règle selon laquelle, même en présence d'une clause de nivellement, la résiliation anticipée du bail du fait d'une expropriation ne pouvait priver le locataire d'un terrain de son droit à indemnité pour les constructions régulièrement édifiées, était également applicable à la résiliation anticipée du bail par une personne publique exécutant des travaux dans un bien acquis par voie de préemption, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité d'éviction à chacun de ses sous-locataires, alors « que le locataire évincé par son propriétaire dans le cadre d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ne doit aucune indemnité d'éviction à son sous-locataire autorisé par le bailleur : que seul le bailleur doit reloger ou indemniser directement le sous-locataire expulsé ; qu'en condamnant M. D..., locataire de la Ville de Paris à indemniser ses sous-locataires sous la garantie de la Ville de Paris quand celle-ci était seule débitrice vis-à-vis du sous locataire de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et suivants et L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme, L. 145-14 et suivants du code du commerce, et L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-10, L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme :

17Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne publique qui acquiert un bien par voie de préemption et prend l'initiative de la réalisation de travaux exigeant l'évacuation définitive des locaux, est tenue envers les occupants des immeubles intéressés aux obligations applicables en matière d'expropriation.

18L'arrêt met à la charge de M. D... les indemnités revenant à la société A & MB et M. et Mme T... en raison de leur éviction, rendue nécessaire par les travaux d'aménagement engagés par la Ville de Paris sur la parcelle acquise par voie de préemption.

19En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20Il y a lieu de faire application, pour une partie du litige, des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur le chef de la condamnation prononcée au profit de la société A & MB et M. et Mme T... au titre de leur indemnité d'éviction.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

22En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société A & MB et M. et Mme T..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement :
  • - d'une part, en ce qu'il limite l'indemnité due par la Ville de Paris à M. D... au titre de son éviction à la somme de 146 500 euros,
  • - d'autre part, en ce qu'il condamne M. D... à payer à la société A & MB et M. et Mme T... la somme de 117 406 euros au titre de l'indemnité d'éviction et condamne la Ville de Paris à garantir M. D... de cette condamnation,
  • l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation prononcée au profit de la société A & MB et M. et Mme T... ;
  • Condamne la Ville de Paris à payer à la société A & MB et M. et Mme T... la somme de 117 406 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt sur le montant de l'indemnité d'éviction due à M. D... par la Ville de Paris et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Met hors de cause la société A & MB et M. et Mme T... ;
  • Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Ville de Paris et par la société A & MB et M. et Mme T... et condamne la Ville de Paris à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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