Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-24.099

ECLI:FR:CCASS:2021:C300190

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. En dehors du champ d'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de vente de locaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant cause à titre particulier. 11. La cour d'appel a constaté que la Ville de Paris avait acquis par voie de préemption les deux terrains sur lesquels I... U... et Mme O... U... étaient titulaires du droit au bail. 12. Il en résulte que, l'obligation de restitution du dépôt de garantie pesant sur le propriétaire des terrains loués aux consorts U..., signataire des actes du 29 octobre 1987, n'ayant pas été transmise à la Ville de Paris, la demande formée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 février 2019 et 3 octobre 2019), le 12 septembre 1990, la Ville de Paris a acquis par voie de préemption deux terrains sur lesquels I... U... et Mme O... U... étaient titulaires du droit au bail et sur lesquels avaient été édifiés des bâtiments, eux-mêmes donnés en location.

5Désirant réaliser une opération d'aménagement nécessitant l'évacuation définitive des locaux, la Ville de Paris a, faute d'accord avec M. et Mme U..., demandé au juge de l'expropriation de fixer l'indemnité d'éviction leur revenant.

6M. et Mme U... ont interjeté appel de la décision du juge de l'expropriation et, après le décès d'I... U..., ses ayants cause (les consorts U...) sont intervenus volontairement à l'instance.

7Mme O... U... a assigné la société [...] et [...], MM. N... et P... et Mme M..., en leur qualité de locataires, afin que l'arrêt leur soit déclaré opposable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, du pourvoi des consorts U... et sur le moyen unique du pourvoi de la société Desnos et [...], ci-après annexés

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le troisième moyen du pourvoi des consorts U...

9Les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de restitution des sommes versées au titre des dépôts de garantie lors des actes de renouvellements du 25 octobre 1989, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à l'appui de leur demande de restitution, par la Ville de Paris, « conformément aux dispositions contractuelles », des sommes que les époux U... avait versées à titre de dépôt de garantie à Mme Y..., aux droits de laquelle était venue la Ville de Paris, soit 13 750 francs (2 096,17 euros) s'agissant de la location du terrain sis [...] et 14 000 francs (2 134,29 euros) concernant la location du terrain sis [...] , les exposants avaient visé dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 4 et versés aux débats le renouvellement de bail conclu le 25 octobre 1989 entre Mme Y... et les époux U... concernant le [...] et le renouvellement de bail conclu également à cette date entre les mêmes parties pour le [...] ; que chacun de ces deux actes comportaient, en effet, en page 5 une clause intitulée « Dépôt de garantie » mentionnant clairement que la somme versée par le preneur à titre de dépôt de garantie devait rester entre les mains du propriétaire jusqu'à l'expiration du bail et « sera remboursée au preneur après déménagement et remise des clés » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu au remboursement de la somme versée à titre de garantie « en l'absence de preuve d'une disposition contractuelle en ce sens », la cour d'appel a dénaturé la clause intitulée « Dépôt de garantie » figurant dans les deux actes de renouvellement de bail entre Mme Y... et les époux U... en date du 25 octobre 1989, spécialement invoqués par les exposants dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 4 à l'appui de leur demande de restitution et régulièrement versés aux débats, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le dépôt de garantie versé par le preneur doit être remboursé en fin de bail même sans disposition conventionnelle le stipulant expressément ; qu'en exigeant une stipulation expresse pour imposer le remboursement d'un dépôt de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et suivants du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

10En dehors du champ d'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de vente de locaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant cause à titre particulier.

11La cour d'appel a constaté que la Ville de Paris avait acquis par voie de préemption les deux terrains sur lesquels I... U... et Mme O... U... étaient titulaires du droit au bail.

12Il en résulte que, l'obligation de restitution du dépôt de garantie pesant sur le propriétaire des terrains loués aux consorts U..., signataire des actes du 29 octobre 1987, n'ayant pas été transmise à la Ville de Paris, la demande formée par les consorts U... contre la Ville de Paris et tendant au remboursement de la somme correspondant au dépôt de garantie devait être rejetée.

13Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.

Mais sur le premier moyen du pourvoi des consorts U..., pris en sa huitième branche

Ce que soutenait le demandeur

14Les consorts U... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction qui leur est due par la Ville de Paris à une certaine somme, alors « que, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, relatif aux conséquences des travaux effectués par une personne publique ayant exercé son droit de préemption urbain, si les travaux nécessitent l'évacuation définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation ; que, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 4, les consorts U... avaient soutenu, sur le fondement de cette disposition légale, que, comme en matière d'expropriation, en cas de travaux effectués par une personne publique dans le cadre d'une opération d'aménagement conduite par le nouveau propriétaire, par suite de l'exercice de son droit de préemption urbain, entraînant l'éviction des locataires, la clause de nivellement permettant au bailleur d'opter pour une démolition des constructions édifiées par le preneur sur le terrain loué en fin de bail ne peut donc jouer lorsque le bail est résilié de manière anticipée et qu'il en est de même de la clause d'accession permettant au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, de ces construction de sorte qu'en pareil cas le preneur doit être indemnisé de la perte de ces constructions ; qu'en se contentant de relever, pour débouter les consorts U... de leur demande d'indemnisation de la valeur des constructions en sus de la perte du bail, qu'il ne s'agissait pas d'une expropriation mais d'une préemption du terrain loué servant d'assiette aux constructions dont ils sont propriétaires, que le refus de renouvellement par la Ville de Paris l'aurait été à une date où M. U... était encore propriétaire et que la clause de nivellement contenue dans les baux initiaux et dans les actes de renouvellement de bail du 25 octobre 1989 était licite sans répondre à ce moyen des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

16Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte des constructions édifiées sur le terrain loué par les consorts U..., l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'une expropriation, mais d'une préemption et que le bail comporte une clause de nivellement.

17En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts U... qui soutenaient, en invoquant les articles L. 213-10 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, que la règle selon laquelle, même en présence d'une clause de nivellement, la résiliation anticipée du bail du fait d'une expropriation ne pouvait priver le locataire d'un terrain de son droit à indemnité pour les constructions régulièrement édifiées, était également applicable à la résiliation anticipée du bail par une personne publique exécutant des travaux dans un bien acquis par voie de préemption, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

R... sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi des consorts U...

Ce que soutenait le demandeur

18Les consorts U... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une indemnité d'éviction à la société [...] et [...], alors « que le locataire évincé par son propriétaire dans le cadre d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ne doit aucune indemnité d'éviction à son sous-locataire autorisé par le bailleur : que seul le bailleur doit reloger ou indemniser directement le sous-locataire expulsé ; qu'en condamnant les époux U..., locataire de la ville de Paris à indemniser leur sous-locataire la société [...] et [...] sous la garantie de la ville de Paris quand celle-ci était seule débitrice vis-à-vis du sous locataire de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et suivants et L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme, L. 145-14 et suivants du code du commerce, et L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-10, L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme :

19Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne publique qui acquiert un bien par voie de préemption et prend l'initiative de la réalisation de travaux exigeant l'évacuation définitive des locaux, est tenue envers les occupants des immeubles intéressés aux obligations applicables en matière d'expropriation.

20L'arrêt met à la charge des consorts U... les indemnités revenant à la société [...] et [...] en raison de son éviction, rendue nécessaire par les travaux d'aménagement engagés par la Ville de Paris sur la parcelle acquise par voie de préemption.

21En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application, pour une partie du litige, des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur le chef de la condamnation prononcée au profit de la société [...] et [...].

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

24En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société [...] et [...], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi n° B 19-25.147 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 ;
  • CASSE R... ANNULE, mais seulement :
  • - d'une part, en ce qu'il limite l'indemnité due par la Ville de Paris à M. et Mme U... au titre de leur éviction à la somme de 668 161 euros
  • - d'autre part, en ce qu'il condamne les consorts U... à payer à la société [...] et [...] une indemnité d'éviction de 199 900 euros et dit que la Ville de Paris doit garantie aux époux U... pour payer cette indemnité,
  • l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation prononcée au profit de la société [...] et [...] ;
  • Condamne la Ville de Paris à payer à la société [...] et [...] la somme de 199 900 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt sur le montant de l'indemnité d'éviction due aux consorts U... par la Ville de Paris et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur ce point ;
  • Met hors de cause la société [...] et [...] ;
  • Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Ville de Paris et la société [...] et [...] et condamne la Ville de Paris à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes O... U... et A... K... et MM. W... et S... U... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.