Sur le troisième moyen du pourvoi des consorts U...
9Les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de restitution des sommes versées au titre des dépôts de garantie lors des actes de renouvellements du 25 octobre 1989, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à l'appui de leur demande de restitution, par la Ville de Paris, « conformément aux dispositions contractuelles », des sommes que les époux U... avait versées à titre de dépôt de garantie à Mme Y..., aux droits de laquelle était venue la Ville de Paris, soit 13 750 francs (2 096,17 euros) s'agissant de la location du terrain sis [...] et 14 000 francs (2 134,29 euros) concernant la location du terrain sis [...] , les exposants avaient visé dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 4 et versés aux débats le renouvellement de bail conclu le 25 octobre 1989 entre Mme Y... et les époux U... concernant le [...] et le renouvellement de bail conclu également à cette date entre les mêmes parties pour le [...] ; que chacun de ces deux actes comportaient, en effet, en page 5 une clause intitulée « Dépôt de garantie » mentionnant clairement que la somme versée par le preneur à titre de dépôt de garantie devait rester entre les mains du propriétaire jusqu'à l'expiration du bail et « sera remboursée au preneur après déménagement et remise des clés » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu au remboursement de la somme versée à titre de garantie « en l'absence de preuve d'une disposition contractuelle en ce sens », la cour d'appel a dénaturé la clause intitulée « Dépôt de garantie » figurant dans les deux actes de renouvellement de bail entre Mme Y... et les époux U... en date du 25 octobre 1989, spécialement invoqués par les exposants dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 4 à l'appui de leur demande de restitution et régulièrement versés aux débats, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que le dépôt de garantie versé par le preneur doit être remboursé en fin de bail même sans disposition conventionnelle le stipulant expressément ; qu'en exigeant une stipulation expresse pour imposer le remboursement d'un dépôt de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et suivants du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989. »