Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation intervenue le 3 août 2011 est prononcée aux torts respectifs des parties, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la société Novalex se bornait à soutenir que les prétendus manquements de la S.C.I. Paris Pierre Levallois 1 justifiaient qu'elle-même ait suspendu l'exécution de ses propres obligations ; qu'elle ne soutenait pas qu'ils auraient justifié le prononcé de la résolution judiciaire du marché aux torts partagés des parties ; que le litige ne portait donc que sur le bien-fondé des motifs de résiliation invoqués par le maître d'ouvrage à l'appui de sa lettre de résiliation unilatérale ; que, par suite, dès lors que l'un au moins de ces motifs, à savoir la violation des dispositions relatives à la sous-traitance, a été retenu par la cour d'appel, le litige ne portait pas sur une éventuelle imputabilité de la résiliation aux torts, même partagés, de la S.C.I. ; que la résiliation unilatérale du marché prononcée par la S.C.I. Paris Pierre Levallois 1 n'étant évidemment motivée ni par la prétendue volonté du maître d'ouvrage d'échapper à son obligation d'avoir à fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil, ni par l'existence d'une dette du maître de l'ouvrage à l'égard de la société Novalex, l'argumentation de celle-ci tenant au refus de fournir la garantie de paiement et à l'existence d'une dette du maître de l'ouvrage à son égard était étrangère au litige portant sur le bien-fondé des motifs de la résiliation unilatérale ; qu'en déduisant néanmoins de ces deux prétendus manquements du maître de l'ouvrage non seulement que l'entrepreneur avait légitimement suspendu l'exécution du marché, mais encore que la résiliation devait être prononcée aux torts respectifs des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6La cour d'appel a prononcé la résiliation intervenue le 3 août 2011 aux torts respectifs des parties.
7En statuant ainsi, alors que le litige ne portait que sur le bien-fondé des motifs invoqués par le maître d'ouvrage à l'appui de la résiliation unilatérale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.