Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-22.694
ECLI:FR:CCASS:2021:C300090
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a relevé que l'expert n'avait pas préconisé la reprise des pentes de la toiture au titre des travaux réparatoires, a souverainement retenu que le désordre affectant la récupération des eaux de pluie trouvait essentiellement sa cause dans la pose défectueuse des gouttières. 6. Elle en a exactement déduit que, le désordre étant sans lien avec l'activité déclarée de fabrication et de vente de charpentes et de fermettes de charpente, l'assureur de l'entreprise était fondé à opposer une absence de garantie au maître de l'ouvrage. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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