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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-14.874

ECLI:FR:CCASS:2021:C201232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. Selon ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6. Pour dire n'y avoir lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2017 et de condamner M. [N] à la payer, l'arrêt retient que la société Établissements [W] et M. [W], qui apparaissent utiliser un chemin d'accès créé en 1979 qui n'emprunte pas l'assiette de la servitude conventionnelle consentie en 1971, ne démontrent pas que M. [N] ne respecte pas les obligations que lui a imposées la cour d'appel dans son arrêt du 7 novembre 201

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés