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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-18.561

ECLI:FR:CCASS:2021:C201222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile : 5. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Le troi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2019), par jugement d'un tribunal de grande instance du 29 juin 2017, l'immeuble à usage d'habitation dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [T] a été adjugé à la société Invest MG.

2Par jugement du 29 mai 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, saisi par Mme [T] d'une demande de nullité d'un commandement de quitter les lieux et d'une demande de délais pour quitter les lieux, a déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et fait droit à la demande de nullité de commandement de quitter les lieux, accordant à cette dernière un délai pour libérer les lieux jusqu'au 11 septembre 2018.

3Mme [T] a relevé appel de cette décision le 25 juin 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de la résolution de la vente alors « qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité du jugement du 29 juin 2017 et de constat de la résolution de la vente formée devant elle, au motif inopérant tiré de ce qu'une telle demande avait été formulée tardivement en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

5La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Le troisième de ces textes énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6Pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande en nullité du jugement du 29 juin 2017 et de constat de la résolution de la vente, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code, retient que c'est à bon droit que le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] en nullité du jugement d'adjudication qui n'a été formulée, pour la première et unique fois que lors de la remise d'une note en délibéré déposée, le 16 mai 2018, sans autorisation, le juge de l'exécution n'ayant autorisé lors des débats que la production de documents complémentaires sur la consignation du prix de vente, ainsi que cela figure dans l'exposé de la procédure du jugement entrepris.

7En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle était saisie d'une demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et de constat de la résolution de la vente et qu'elle était tenue de rechercher d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle présentée devant elle par Mme [T] était ou non recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de résolution de la vente, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Invest MG et la société [O] [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [O] [K] et la condamne ainsi que la société Invest MG à payer à la SCP Lesourd la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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