Vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile :
7Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication de la décision attaquée.
8Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt énonce qu'il a été formé contre deux ordonnances distinctes, le juge-commissaire ayant statué sur deux demandes d'admission de créance contestées par la société, par deux décisions séparées, et que ces ordonnances font partie des décisions susceptibles d'appel immédiat mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile de sorte que l'appel dirigé contre elles doit être relevé par deux déclarations au greffe de la cour, distinctes.
9L'arrêt relève, ensuite, que les similitudes affectant les litiges soumis à l'appréciation de la cour d'appel n'ouvrent pas la possibilité pour I'appelant d'exercer son droit d'appel par une déclaration unique d'appel, seules les décisions autres que celles mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile ne pouvant pas être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
10Il ajoute qu'en interjetant appel par une seule et même déclaration d'appel, la société n'a pas régulièrement saisi la cour et que l'irrégularité de la saisine de la cour constituant une fin de non-recevoir, sans que celui qui I'invoque ait donc besoin de justifier d'un grief, l'appel formé par la société n'est pas recevable.
11En statuant ainsi, alors que ni les textes précités ni aucune autre disposition légale ne s'oppose à ce qu'une déclaration d'appel unique frappe plusieurs ordonnances distinctes d'un juge-commissaire statuant, chacune, sur une créance différente déclarée par un même créancier, pour autant que chacune des ordonnances soit identifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.