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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-17.668

ECLI:FR:CCASS:2021:C201106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication de la décision attaquée. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt énonce qu'il a été formé contre deux ordonnances distinctes, le juge-commissaire ayant statué sur deux demandes d'admission de créance contestées par la société, par deux décisions séparées, et que ces ordonnances font partie des décisions susceptibles d'appel immédi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2019), la société BSM (la société) ayant été placée en redressement judiciaire le 5 juin 2014, la société Le Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré trois créances correspondant à trois prêts consentis à plusieurs dates et selon des modalités différentes.

2Un juge-commissaire a statué sur la contestation de ces créances par trois ordonnances, l'une, le 20 mars 2018, les deux dernières, le 15 janvier 2019 portant respectivement la mention « sur contestation de la créance n° 3 » et « sur contestation de la créance n° 4 ».

3Par une déclaration unique du 29 janvier 2019, la société a relevé appel des deux ordonnances du 15 janvier 2019.

4Saisi par la société FCT IJ Invest 1, intervenant volontaire, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel par ordonnance du 2 juillet 2019, que la société a déférée à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du 29 janvier 2019, alors :

« 1°/ qu'aucun texte ni aucun principe n'exclut de déposer une déclaration d'appel contre plusieurs décisions ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société BSM, en ce qu'il est dirigé contre deux décisions, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et ainsi violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement, il est possible de frapper d'un seul appel deux décisions présentant un lien suffisamment étroit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile :

7Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication de la décision attaquée.

8Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt énonce qu'il a été formé contre deux ordonnances distinctes, le juge-commissaire ayant statué sur deux demandes d'admission de créance contestées par la société, par deux décisions séparées, et que ces ordonnances font partie des décisions susceptibles d'appel immédiat mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile de sorte que l'appel dirigé contre elles doit être relevé par deux déclarations au greffe de la cour, distinctes.

9L'arrêt relève, ensuite, que les similitudes affectant les litiges soumis à l'appréciation de la cour d'appel n'ouvrent pas la possibilité pour I'appelant d'exercer son droit d'appel par une déclaration unique d'appel, seules les décisions autres que celles mentionnées à l'article 544 du code de procédure civile ne pouvant pas être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

10Il ajoute qu'en interjetant appel par une seule et même déclaration d'appel, la société n'a pas régulièrement saisi la cour et que l'irrégularité de la saisine de la cour constituant une fin de non-recevoir, sans que celui qui I'invoque ait donc besoin de justifier d'un grief, l'appel formé par la société n'est pas recevable.

11En statuant ainsi, alors que ni les textes précités ni aucune autre disposition légale ne s'oppose à ce qu'une déclaration d'appel unique frappe plusieurs ordonnances distinctes d'un juge-commissaire statuant, chacune, sur une créance différente déclarée par un même créancier, pour autant que chacune des ordonnances soit identifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

12En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la banque.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Le Crédit Lyonnais (LCL) ;
  • Condamne la société FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation et la société Le Crédit Lyonnais (LCL) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation et la société Le Crédit Lyonnais (LCL) et les condamne à payer à la société BSM la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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