Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 novembre 2021, n° 20-10.429

ECLI:FR:CCASS:2021:C201075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 3. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond. 4. Après avoir confirmé le jugement déboutant la victime de ses demandes, la cour d'appel a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), M. [C] (la victime), mis à disposition de la société Dassault aviation (la société utilisatrice) par la société Espace mondial interim (l'employeur), a été victime le 8 novembre 2013 d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnelle. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La victime reproche à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant son recours recevable mais mal fondé et la déboutant de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit le recours de la victime recevable mais mal fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise et statuant à nouveau et y ajoutant, a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable ; qu'en confirmant ainsi le jugement ayant déclaré mal fondées les demandes de la victime, tout en les jugeant irrecevables, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

3Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

4Après avoir confirmé le jugement déboutant la victime de ses demandes, la cour d'appel a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable.

5En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La victime reproche à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice, alors :

« 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les écritures d'une partie ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime, la cour d'appel retient que « toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur », alors que le dispositif des écritures de la victime énonçait « Il est demandé à la cour d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à la victime, d'indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de la victime, la majoration de la rente versée par la CPAM des Hauts-de-Seine suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire, désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner la victime, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation, étant précisé en tant que de besoin que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Hauts-de-Seine conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, allouer à la victime la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM des Hauts-de-Seine conformément à l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente n'est nullement une demande présentée contre l'employeur ou l'entreprise utilisatrice, que la désignation d'un expert est une demande qui concerne toutes les parties à l'instance et pas uniquement l'entreprise utilisatrice et que le versement d'une provision par la CPAM n'est clairement pas une demande à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

« 5°/ que la requête du 21 août 2015 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la victime sollicite « la convocation de l'ensemble des parties » compte tenu « des circonstances de l'accident du travail du 8 novembre 2013, dont il a été victime alors qu'il était salarié de la société Espace mondial interim, agence d'intérim et mis à disposition, lors de l'accident, de l'entreprise utilisatrice société Dassault aviation » ; qu'en affirmant que « la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dassault aviation », la cour d'appel a méconnu l'interdiction pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel retient qu'il est constant que la victime a saisi le tribunal, puis la cour d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice et que toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre cette dernière, qui n'a jamais été son employeur.

9En statuant ainsi, alors que la requête de la victime saisissant la juridiction de sécurité sociale visait tant son employeur que la société utilisatrice et qu'aucune demande financière n'était dirigée contre l'un ou l'autre dans ses écritures, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société Dassault aviation et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.