Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La victime reproche à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant son recours recevable mais mal fondé et la déboutant de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit le recours de la victime recevable mais mal fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise et statuant à nouveau et y ajoutant, a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable ; qu'en confirmant ainsi le jugement ayant déclaré mal fondées les demandes de la victime, tout en les jugeant irrecevables, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
3Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
4Après avoir confirmé le jugement déboutant la victime de ses demandes, la cour d'appel a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable.
5En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.