Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [U] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que seul le défaut de notification des conclusions à l'avocat
de l'intimé dans le délai de trois mois entraîne la caducité de la déclaration d'appel ; qu'après avoir constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ses conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d'appel, la cour d'appel a prononcé la caducité de cette déclaration ; qu'en statuant ainsi alors que les conclusions avaient été notifiées à l'avocat de l'intimé cependant que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
5Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification des conclusions de l'appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception ses conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement annulé l'acte de notification dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.