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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-17.202

ECLI:FR:CCASS:2021:C201014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. 5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avoca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019), Mme [U] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes formées contre la société Gambro industries (la société).

2Faisant valoir que les conclusions de Mme [U] lui avaient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification régulière, par l'appelante, de ses conclusions dans le délai requis.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [U] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que seul le défaut de notification des conclusions à l'avocat

de l'intimé dans le délai de trois mois entraîne la caducité de la déclaration d'appel ; qu'après avoir constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ses conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d'appel, la cour d'appel a prononcé la caducité de cette déclaration ; qu'en statuant ainsi alors que les conclusions avaient été notifiées à l'avocat de l'intimé cependant que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.

5Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification des conclusions de l'appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception ses conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement annulé l'acte de notification dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Gambro industries aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gambro industries et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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