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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-10.619

ECLI:FR:CCASS:2021:C200913

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir : 6. Il résulte de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. 7. L'ordonnance condamne la société [1], à titre personnel, à prendre en charge les dépens de l'instance de référé et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de la société [2] pour laquelle elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que la société [1] avait été personnelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 7 février 2019), la société [2] a été condamnée par une cour d'appel à verser diverses sommes à sa salariée, Mme [Y].

3Par jugement d'un conseil de prud'hommes, Mme [Y] a été déboutée de sa demande de condamnation du CGEA à lui payer sa créance salariale et la société [1], mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société [2], a été condamnée, ès qualités, à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de ses frais irrépétibles.

4La société [1], es qualités, a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant ce jugement, dont elle s'est désistée le jour de l'audience.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société [1] fait grief à l'ordonnance de constater son désistement et de la condamner, à titre personnel, aux dépens de l'instance en référé et au paiement d'une somme de 1 236 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis en mesure de prononcer ses observations ; qu'en condamnant personnellement la SCP [1], qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de son administrée et à prendre en charge les dépens de l'instance, bien que la SCP [1] n'ait pas été préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, le président de la cour appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir :

6Il résulte de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.

7L'ordonnance condamne la société [1], à titre personnel, à prendre en charge les dépens de l'instance de référé et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de la société [2] pour laquelle elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que la société [1] avait été personnellement appelée à l'audience, le premier président a commis un excès de pourvoir et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2019, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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