Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société [1] fait grief à l'ordonnance de constater son désistement et de la condamner, à titre personnel, aux dépens de l'instance en référé et au paiement d'une somme de 1 236 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis en mesure de prononcer ses observations ; qu'en condamnant personnellement la SCP [1], qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de son administrée et à prendre en charge les dépens de l'instance, bien que la SCP [1] n'ait pas été préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, le président de la cour appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir :
6Il résulte de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
7L'ordonnance condamne la société [1], à titre personnel, à prendre en charge les dépens de l'instance de référé et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de la société [2] pour laquelle elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que la société [1] avait été personnellement appelée à l'audience, le premier président a commis un excès de pourvoir et violé les textes susvisés.