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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 18-24.061

ECLI:FR:CCASS:2021:C200895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 8. Il résulte du second de ces textes que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des concl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2018), la Société de commercialisation et de distribution de peintures (la société Socodip) était cogérée par MM. [T] et [P], ce dernier étant également gérant et associé unique de la société [P] finances, elle-même associée de la société Socodip.

2Par une délibération du 9 février 2015, l'assemblée générale de la société Socodip a révoqué M. [P] de ses fonctions de gérant.

3Contestant cette décision, M. [P] et la société [P] finances ont assigné devant un tribunal de commerce M. [T] et la société Socodip, notamment en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs.

4Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Socodip au paiement d'une somme à M. [P], condamné M. [T] à payer à la société Socodip une somme et à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle, débouté la société [P] finances de sa demande de révocation de M. [T] et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

5M. [T] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 9 juin 2016.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

8Il résulte du second de ces textes que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former appel incident.

9Après avoir énoncé que la cour d'appel était saisie de conclusions de la société Socodip tendant à voir réformer le jugement, ce qui constitue un appel incident, l'arrêt statue sur les chefs de dispositif du jugement dont la société a sollicité la réformation.

10En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appel incident avait été formé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile et, à défaut, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société Socodip et condamné M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [T] et la Société de commercialisation et de distribution de peintures aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la Société de commercialisation et de distribution de peintures et les condamne in solidum à payer à M. [P] et à la société [P] finances la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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