Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
8Il résulte du second de ces textes que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former appel incident.
9Après avoir énoncé que la cour d'appel était saisie de conclusions de la société Socodip tendant à voir réformer le jugement, ce qui constitue un appel incident, l'arrêt statue sur les chefs de dispositif du jugement dont la société a sollicité la réformation.
10En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appel incident avait été formé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile et, à défaut, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.