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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 19-19.217

ECLI:FR:CCASS:2021:C200804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile : 5. Une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel. 6. En rejetant la demande de nullité du jugement du 20 juin 2016, tout en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de proc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Agora 77, dont M. [T] était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [P] [E] (la SCP) étant désignée en qualité de liquidateur.

2Le liquidateur a assigné M. [T] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 comme introduit tardivement et de rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 alors « qu'une cour d'appel qui constate qu'elle n'est pas valablement saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 présentée par M. [T] après avoir jugé son appel irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :

5Une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel.

6En rejetant la demande de nullité du jugement du 20 juin 2016, tout en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la SCP [P] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora 77 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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