Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 19-12.231
ECLI:FR:CCASS:2021:C200720
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause C.9.1 des conditions particulières du contrat souscrit par la société Scheuten, intitulée « couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et installation) et couverture rappel de produit », que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la société AIG était tenue, par cet article qui dérogeait expressément aux conditions générales, de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux, soit en l'espèce le remplacement des panneaux photovoltaïques
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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