Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 20-10.814

ECLI:FR:CCASS:2021:C200683

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ces textes que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci. 10. Pour déclarer irrecevable M. [H] en ses demandes formées à l'encontre de Mme [K] [M], l'arrêt retient que cette dernière n'était pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux, que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance et que M. [H] a ainsi mal dirigé son action. 11. En statuant ainsi, alors que l'action introduite par M. [H] contre Mme [K] [M], in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 2019), M. [B] [H] et Mme [K] [F] veuve [M] ont vécu maritalement pendant plusieurs années.

2A la suite de la séparation du couple, M. [H] a, le 4 novembre 2014, assigné Mme [M], devant un tribunal de grande instance, en paiement de diverses sommes correspondant à la construction, dans sa propriété, d'une piscine et d'un abri de jardin.

3Par jugement du 3 avril 2017, cette juridiction a notamment condamné Mme [M] à payer à M. [H] une certaine somme sur le fondement de l'article 1303 du code civil.

4Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2017.

5Par acte du 12 juillet 2018, M. [H] a appelé en intervention forcée Mme [A] [M] et M. [W] [M], enfants de Mme [K] [M].

6Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre Mme [K] [M] alors que « l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable ; qu'en retenant, pour déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [K] [M], qu'il est établi que celle-ci n'est pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux et que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :

9Il résulte de ces textes que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.

10Pour déclarer irrecevable M. [H] en ses demandes formées à l'encontre de Mme [K] [M], l'arrêt retient que cette dernière n'était pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux, que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance et que M. [H] a ainsi mal dirigé son action.

11En statuant ainsi, alors que l'action introduite par M. [H] contre Mme [K] [M], indivisaire du bien, était recevable, la décision à intervenir étant inopposable aux autres indivisaires, faute d'avoir été mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12M. [H] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes formées contre Mme [A] [M] et M. [W] [M] et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant M. [H] irrecevables en ses demandes à l'égard de Mme [K] [M], de Mme [A] [M] et de M. [W] [M], puis en le déboutant de l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

13Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

14Après avoir infirmé le jugement qui déclarait recevables les demandes de M. [H] contre Mme [K] [M] et prononcé l'irrecevabilité de l'intégralité de ses demandes contre Mmes [K] et [A] [M] et M. [T] [M], la cour d'appel a débouté celui-ci desdites demandes.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation prononcée sur le troisième moyen n'implique pas qu'il soit de nouveau statué sur le fond.

17Il est ainsi remédié à l'excès de pouvoir par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.

18La cassation sur le deuxième moyen nécessite le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel pour qu'il soit statué sur la recevabilité des demandes de M. [H] contre Mme [K] [M].

La décision

  • CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [H] à l'encontre de Mme [K] [M], l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [K] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.