7Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva en paiement de la somme de 76 374,11 euros correspondant à la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie souscrit le 2 juillet 1999, alors :
« 1°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les détournements de M. [H] avait consisté à convaincre ses victimes, assurés de la société Aviva, de lui verser des fonds afin d'effectuer de nouveaux placements, notamment après rachat partiel sur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de cette société, et à leur fournir en guise de justificatifs de faux contrats d'assurance-vie ou de faux relevés de situation ; qu'en considérant que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;
2°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [H], se présentant comme agent d'assurance de la société Aviva, avait fait croire à ses victimes, et notamment à M. et Mme [E], en des contrats d'assurance-vie en réalité inexistants, en établissant, sur du papier à en-tête de cette société, de faux relevés de situation faisant état de valeurs de rachat fictives, à l'effet de convaincre les clients de procéder à de nouveaux versements pour des placements plus rémunérateurs ; que ces circonstances suffisaient à établir que M. [H] avait agi dans le cadre de ses fonctions de mandataire de la société Aviva, et qu'il avait dès lors engagé la responsabilité de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de savoir si les placements sollicités par ce mandataire étaient destinés à être effectués en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Aviva ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, que le relevé ayant donné lieu à un versement de 76 374,11 euros ne correspondait à aucun contrat souscrit auprès de la société Aviva, que la technique de M. [H] consistait à faire miroiter des placements de meilleur rendement que ceux proposés par la société Aviva, et que M. et Mme [E] savaient que les chèques devaient être établis à l'ordre de la société Aviva, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;
3°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; que le mandataire qui fait croire à cette fin en l'existence de contrats en réalité inexistants engage de la même manière la responsabilité de son mandant ; qu'en retenant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, que la responsabilité de la société Aviva du fait de son mandataire supposait de rapporter la preuve de la conclusion d'un contrat d'assurance et de son contenu par la production d'un écrit émanant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil. »