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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 19-25.975

ECLI:FR:CCASS:2021:C200618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. L'arrêt rappelle tout d'abord exactement que, si en application de l'article L. 551-1 du code des assurances, l'assureur est, pour l'activité d'intermédiation, civilement responsable dans les termes de l'article 1242 du code civil de son agent d'assurance, au titre du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de cet agent, cette responsabilité cesse lorsque ce dernier a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. 9. Il retient ensuite que les assurés connaissaient les règles de souscription et de fonctionnement des contrats d'ass

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), [J] [E] et son épouse, Mme [Y] [I], ont conclu, par l'entremise de M. [H], agent général d'assurance de la société Norwich union France, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l'assureur), plusieurs contrats d'assurance-vie proposés par cet assureur.

2[J] [E] et son épouse ont effectué des rachats partiels sur certains de leurs contrats, par l'intermédiaire de M. [H], qui leur a proposé de réinvestir le montant des valeurs de rachat dans de nouveaux placements.

3Après le décès de son époux, Mme [Y] [E] a été entendue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre M. [H], suspecté notamment d'avoir établi des relevés de situation faisant apparaître de faux contrats d'assurance-vie, des chefs de faux, d'abus de confiance, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de blanchiment aggravé.

4L'assureur, duquel Mme [Y] [E] s'était rapprochée, lui a indiqué que sa collaboration avec M. [H] avait pris fin et que l'un des relevés de situation que ce dernier avait adressé à l'assurée, qui faisait état d'une valeur de rachat de 76 374,11 euros, ne correspondait à aucun contrat enregistré chez elle.

5Mme [Y] [E] et les autres héritiers de [J] [E], Mmes [X] [E], [I] [E] et [K] [E], épouse [Z], et MM. [F], [L] et [W] [E] (les consorts [E]) ont alors assigné l'assureur en remboursement, tout d'abord, de la somme de 76 374,11 euros, puis de la somme complémentaire de 6 880,87 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva en paiement de la somme de 76 374,11 euros correspondant à la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie souscrit le 2 juillet 1999, alors :

« 1°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les détournements de M. [H] avait consisté à convaincre ses victimes, assurés de la société Aviva, de lui verser des fonds afin d'effectuer de nouveaux placements, notamment après rachat partiel sur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de cette société, et à leur fournir en guise de justificatifs de faux contrats d'assurance-vie ou de faux relevés de situation ; qu'en considérant que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;

2°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [H], se présentant comme agent d'assurance de la société Aviva, avait fait croire à ses victimes, et notamment à M. et Mme [E], en des contrats d'assurance-vie en réalité inexistants, en établissant, sur du papier à en-tête de cette société, de faux relevés de situation faisant état de valeurs de rachat fictives, à l'effet de convaincre les clients de procéder à de nouveaux versements pour des placements plus rémunérateurs ; que ces circonstances suffisaient à établir que M. [H] avait agi dans le cadre de ses fonctions de mandataire de la société Aviva, et qu'il avait dès lors engagé la responsabilité de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de savoir si les placements sollicités par ce mandataire étaient destinés à être effectués en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Aviva ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [H] avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, que le relevé ayant donné lieu à un versement de 76 374,11 euros ne correspondait à aucun contrat souscrit auprès de la société Aviva, que la technique de M. [H] consistait à faire miroiter des placements de meilleur rendement que ceux proposés par la société Aviva, et que M. et Mme [E] savaient que les chèques devaient être établis à l'ordre de la société Aviva, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil ;

3°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; que le mandataire qui fait croire à cette fin en l'existence de contrats en réalité inexistants engage de la même manière la responsabilité de son mandant ; qu'en retenant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, que la responsabilité de la société Aviva du fait de son mandataire supposait de rapporter la preuve de la conclusion d'un contrat d'assurance et de son contenu par la production d'un écrit émanant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien, alinéa 5, du code civil. »

Réponse de la Cour

8L'arrêt rappelle tout d'abord exactement que, si en application de l'article L. 551-1 du code des assurances, l'assureur est, pour l'activité d'intermédiation, civilement responsable dans les termes de l'article 1242 du code civil de son agent d'assurance, au titre du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de cet agent, cette responsabilité cesse lorsque ce dernier a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

9Il retient ensuite que les assurés connaissaient les règles de souscription et de fonctionnement des contrats d'assurance, et notamment le fait que les règlements par chèque bancaire devaient être faits à l'ordre de la société d'assurances, que le relevé de situation que M. [H] leur avait communiqué sous le n° 113 50 51 et avec une date d'adhésion au 2 juillet 1999, pour une valeur de rachat d'un montant de 76 374,11 euros au 29 juin 2015, ne correspondait à aucun des contrats souscrits, n'avait donné lieu à aucune demande d'adhésion suivie d'un certificat d'adhésion, et qu'il ressortait de la procédure pénale engagée contre lui que M. [H] avait convaincu ses victimes de prêter des fonds à son associé ou à une société dont il était lui-même le gérant, notamment après des rachats partiels sur leurs contrats d'assurance-vie, en leur faisant miroiter des rendements supérieurs à ceux des produits de placement de l'assureur, et en leur fournissant en guise de justificatifs de faux contrats Aviva ou de faux relevés de situation.

10En l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que les détournements par M. [H] des fonds versés par [J] [E] et son épouse n'étaient pas intervenus à l'occasion d'une opération d'assurance conclue avec l'assureur, la cour d'appel a pu décider que M. [H] avait agi hors de ses fonctions d'agent général, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, et décider en conséquence que la responsabilité de l'assureur en tant que commettant n'était pas engagée.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11Les consorts [E] font grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 6 880,87 euros au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie n° 1135051N11 souscrit le 22 avril 1997, alors « qu'avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts [E] au paiement d'une indemnité de 6 880,87 euros en réparation des préjudices nés des agissements de l'agent d'assurance, sans s'interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires formulées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

12La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le troisième de ces textes, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

13L'arrêt, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 6 880,87 euros, formulée pour la première fois en cause d'appel par les ayants droit de [J] [E], au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat n° 1135051N11, retient qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel.

14En se déterminant ainsi alors que, tenue de rechercher d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile, si cette demande nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « constate l'irrecevabilité de » la demande en paiement de la somme de 6 880,87 euros, au titre de la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat n° 1135051N11, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva vie et la condamne à payer à Mme [Y] [I], veuve [E], Mme [K] [E], épouse [Z], Mmes [X] et [I] [E], MM. [F], [L] et [W] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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