Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
2L'allocataire fait grief au jugement de faire droit à la demande de la caisse, alors « qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que ne satisfait pas aux exigences de cet article la décision qui se détermine sur le seul visa de document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, le jugement, qui se borne à énoncer qu'il résulte des pièces justificatives produites par la MSA que Mme W... L... a indûment perçu la somme de 1 335,76 euros sans à aucun moment les analyser, a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
4Pour faire droit à la demande de la caisse, l'allocataire n'ayant pas comparu, le jugement, après avoir énoncé que, selon les articles 1235 et 1376 du code civil, tout ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s‘oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, a retenu qu'il résulte des pièces justificatives produites par la caisse que l'allocataire a indûment perçu la somme de 1 335,76 euros. Il ajoute que la mise en demeure adressée à celle-ci en vue de son remboursement amiable étant restée sans effet, il convient donc de faire droit à la demande de la caisse.
5En statuant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, même sommairement, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance en litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.