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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-22.567

ECLI:FR:CCASS:2021:C200168

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil et l'article 5 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Le second de ces textes, qui ne déroge pas à cette règle, n'interdit pas à la partie ayant exercé son action devant la juridiction répressive, de saisir ensuite la juridiction civile d'une nouvelle demande. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de la socié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés