Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme W... font grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement, s'agissant du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2018, de fixer à 35 000 euros pour chacun, la somme susceptible d'être allouée à M. et Mme W... au titre du préjudice d'affection, puis de considérer qu'à raison de la somme de 65 000 euros que la société Pacifica, assureur de U... W..., a été condamnée à leur verser à chacun, aucune somme n'était due par le FGTI au titre du préjudice d'affection, alors « que les premiers juges, ayant condamné le FGTI à payer à chacun de M. et Mme W... une somme de 35 000 euros, au titre du préjudice d'affection, le rejet de la demande concernée par ce chef postulait nécessairement un appel incident de la part du FGTI ; que cet appel incident ne pouvait être formé que dans le délai imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que le FGTI a demandé l'infirmation du jugement, s'agissant du paiement du préjudice d'affection aux termes des conclusions du 14 novembre 2018 ; qu'au demeurant, la cour d'appel constate qu'il n'y a pas eu d'appel incident de la part du FGTI dans le délai qui lui a été imparti pour conclure ; qu'en accueillant l'appel incident du FGTI, la cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable au litige :
7Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
8Il résulte du second, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour former appel incident.
9Pour infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser à M. et Mme W... la somme de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le jugement du 6 mars 2018 et dire qu'après déduction de l'indemnité de 65 000 euros que la société Pacifica a été condamnée à leur verser à chacun au titre du préjudice d'affection, il ne revient à M. et Mme W... aucune indemnité complémentaire de ce chef, l'arrêt retient que le FGTI justifie par la production de ses conclusions n° 1 de première instance avoir relevé dès le 5 décembre 2016 qu'il y aurait lieu de déduire des sommes allouées les sommes payées par la société Pacifica dont il demandait aux consorts W... de préciser le montant, lequel n'était alors pas connu.
10L'arrêt relève, ensuite, que le jugement du 6 mars 2018 est constitutif de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'il ne peut ni être soutenu que la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance est nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable, ni être reproché au FGTI de ne pas avoir pris des conclusions d'appel incident dans le délai de 3 mois suivant les conclusions des appelants en date du 13 octobre 2017, soit au plus tard le 13 janvier 2018, puisque la décision utile a été rendue postérieurement à cette date.
11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif formé par le FGTI relativement au chef de dispositif du jugement concernant le préjudice d'affection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;