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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2021, n° 19-13.304

ECLI:FR:CCASS:2021:C200099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable au litige : 7. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. 8. Il résulte du second, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour former appel incident. 9. Pour infirmer le jugement en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), alors qu'il se trouvait à son domicile, situé face à l'arrière de la salle du [...], U... W... a été mortellement blessé, le 13 novembre 2015, par une balle de kalachnikov tirée par un terroriste.

2Ses parents, M. et Mme W..., ont saisi le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices.

3Le 24 mai 2015, le FGTI leur a adressé une offre d'indemnisation d'un montant de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et d'un montant de 12 500 euros, chacun au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme.

4Estimant cette offre insuffisante, M. et Mme W... ont assigné le FGTI en indemnisation de leurs préjudices.

5Parallèlement, ils ont assigné la société Pacifica, auprès de laquelle U... W... avait souscrit une police d'assurance garantissant les accidents de la vie et obtenu sa condamnation, par un jugement du 6 mars 2018, à leur verser à chacun une somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme W... font grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement, s'agissant du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2018, de fixer à 35 000 euros pour chacun, la somme susceptible d'être allouée à M. et Mme W... au titre du préjudice d'affection, puis de considérer qu'à raison de la somme de 65 000 euros que la société Pacifica, assureur de U... W..., a été condamnée à leur verser à chacun, aucune somme n'était due par le FGTI au titre du préjudice d'affection, alors « que les premiers juges, ayant condamné le FGTI à payer à chacun de M. et Mme W... une somme de 35 000 euros, au titre du préjudice d'affection, le rejet de la demande concernée par ce chef postulait nécessairement un appel incident de la part du FGTI ; que cet appel incident ne pouvait être formé que dans le délai imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que le FGTI a demandé l'infirmation du jugement, s'agissant du paiement du préjudice d'affection aux termes des conclusions du 14 novembre 2018 ; qu'au demeurant, la cour d'appel constate qu'il n'y a pas eu d'appel incident de la part du FGTI dans le délai qui lui a été imparti pour conclure ; qu'en accueillant l'appel incident du FGTI, la cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable au litige :

7Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

8Il résulte du second, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour former appel incident.

9Pour infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser à M. et Mme W... la somme de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le jugement du 6 mars 2018 et dire qu'après déduction de l'indemnité de 65 000 euros que la société Pacifica a été condamnée à leur verser à chacun au titre du préjudice d'affection, il ne revient à M. et Mme W... aucune indemnité complémentaire de ce chef, l'arrêt retient que le FGTI justifie par la production de ses conclusions n° 1 de première instance avoir relevé dès le 5 décembre 2016 qu'il y aurait lieu de déduire des sommes allouées les sommes payées par la société Pacifica dont il demandait aux consorts W... de préciser le montant, lequel n'était alors pas connu.

10L'arrêt relève, ensuite, que le jugement du 6 mars 2018 est constitutif de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'il ne peut ni être soutenu que la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance est nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable, ni être reproché au FGTI de ne pas avoir pris des conclusions d'appel incident dans le délai de 3 mois suivant les conclusions des appelants en date du 13 octobre 2017, soit au plus tard le 13 janvier 2018, puisque la décision utile a été rendue postérieurement à cette date.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif formé par le FGTI relativement au chef de dispositif du jugement concernant le préjudice d'affection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser à M. et Mme W... la somme de 35 000 euros à chacun, dit recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2018, dit qu'après déduction de l'indemnité de 65 000 euros que la société Pacifica a été condamnée à leur verser à chacun au titre du préjudice d'affection, il ne revient à M. et Mme W... aucune indemnité complémentaire de ce chef, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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