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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 janvier 2021, n° 19-20.699

ECLI:FR:CCASS:2021:C200074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 112 3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constitue, un contrat consensuel, parfait des la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour débouter une société de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées contre elle à la suite de dommages occasionnés par l'un des véhicules de la flotte assurée, retient que lors d'un avenant intervenu antérieurement au sinistre, le bus en cause a été mentionné sur une liste de véhicules "sortis du parc", sans relever l'existence d'un avenant signé par la société assurée, faisant la preuve de la modification du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit

Articles du code des assurances visés