7La SCI Bordai fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire qu'elle a formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de la prise en charge des travaux de reprise alors :
1°/ « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation des travaux de reprise des non-conformités déjà alléguées en première instance après avoir constaté que la SCI Bordai avait déjà fait valoir devant le premier juge des non-conformités relatives à la grosseur des graviers concassés en couche inférieure et à l'épaisseur de la semelle à l'appui d'une demande en réparation du préjudice d'exploitation et que le constat d'huissier versé devant la cour illustrait un fait dont l'appelante s'était déjà prévalue en première instance, ce dont il résultait que cette demande était le complément des prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande en paiement de travaux de reprise de malfaçons est de nature à faire écarter la demande en paiement des travaux en question ; qu'en déclarant irrecevable la demande en reprise des malfaçons formée par la SCI Bordai pour s'opposer à la demande en paiement du dernier acompte et du solde des travaux formée par la société Tennis d'Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »