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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-23.137

ECLI:FR:CCASS:2021:C200058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile : 8. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Le troisième de ces textes énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément néce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2019), la SCI Bordai pour laquelle M. J... agissait, a signé un devis le 19 avril 2013 pour un montant total de 68 988,20 euros pour la construction d'un plateau sportif comprenant un terrain multisports et différents équipements avec la société Tennis d'Aquitaine.

3Après le versement de deux acomptes par la SCI Bordai, le 22 avril 2013 d'un montant de 20 000 euros et le 14 mai 2013 à hauteur de 30 000 euros, celle-ci a reçu une troisième facture d'un montant de 23 898,68 euros le 21 juin 2013 dont elle a refusé le paiement en raison de l'absence d'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons.

4La société Tennis d'Aquitaine a assigné la SCI Bordai le 10 juillet 2015 devant un tribunal de grande instance qui, par jugement rendu le 25 octobre 2016, a mis hors de cause M. J..., lequel n'était pas le cocontractant de la société Tennis d'Aquitaine, a prononcé la rupture du contrat aux torts de la SCI Bordai et l'a condamnée à payer la somme de 32 509,88 euros, après avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts d'un montant de 25 000 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des désordres affectant les travaux et de leur non achèvement.

5 La SCI Bordai a interjeté appel de ce jugement que la cour d'appel a confirmé après avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande présentée par celle-ci en paiement d'un montant de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen ci-après annexé

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties en application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI Bordai fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire qu'elle a formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de la prise en charge des travaux de reprise alors :

1°/ « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation des travaux de reprise des non-conformités déjà alléguées en première instance après avoir constaté que la SCI Bordai avait déjà fait valoir devant le premier juge des non-conformités relatives à la grosseur des graviers concassés en couche inférieure et à l'épaisseur de la semelle à l'appui d'une demande en réparation du préjudice d'exploitation et que le constat d'huissier versé devant la cour illustrait un fait dont l'appelante s'était déjà prévalue en première instance, ce dont il résultait que cette demande était le complément des prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande en paiement de travaux de reprise de malfaçons est de nature à faire écarter la demande en paiement des travaux en question ; qu'en déclarant irrecevable la demande en reprise des malfaçons formée par la SCI Bordai pour s'opposer à la demande en paiement du dernier acompte et du solde des travaux formée par la société Tennis d'Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

8La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Le troisième de ces textes énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire formée par la SCI Bordai contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions produites en première instance par la SCI Bordai que celle-ci avait déjà fait valoir devant le premier juge des non conformités s'agissant de la grosseur des graviers concassés en couche inférieure comme de l'épaisseur de la semelle, que le constat d'huissier qu'elle verse aujourd'hui devant la cour ne révèle pas un fait nouveau mais illustre un fait dont l'appelante s'est déjà prévalue en première instance. Il en déduit que, dans ces conditions, sa demande, qui n'avait pas été formée en première instance, constitue bien une demande nouvelle que la cour déclarera irrecevable.

10.En se déterminant ainsi alors que, tenue de rechercher d'office au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile si la demande présentée par la SCI Bordai comme nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la SCI Bordai formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Tennis d'Aquitaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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