Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assignation, d'ordonner mainlevée du commandement de payer du 1er décembre 2017 et de la saisie-attribution du 21 décembre 2017 et de les condamner à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nullité de l'acte introductif d'instance n'est sanctionnée que par la nullité du jugement et de ce que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner une demande d'infirmation du jugement fondé sur une telle cause, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour débouter M. et Mme L... de leur demande d'annulation de l'assignation, ordonner la mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution diligentés et les condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne sera pas examinée, car, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif d'instance qu'ils poursuivent n'est sanctionnée que par la nullité du jugement.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.