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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-22.127

ECLI:FR:CCASS:2021:C200057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour débouter M. et Mme L... de leur demande d'annulation de l'assignation, ordonner la mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution diligentés et les condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne sera pas examinée, car, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. et Mme L... ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution rendu dans un litige les opposant à la société BNP Paribas (la banque), qui les a déboutés d'une demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, a ordonné la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente signifié à la banque, ainsi que de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée, et les a condamnés à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assignation, d'ordonner mainlevée du commandement de payer du 1er décembre 2017 et de la saisie-attribution du 21 décembre 2017 et de les condamner à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nullité de l'acte introductif d'instance n'est sanctionnée que par la nullité du jugement et de ce que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner une demande d'infirmation du jugement fondé sur une telle cause, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour débouter M. et Mme L... de leur demande d'annulation de l'assignation, ordonner la mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution diligentés et les condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne sera pas examinée, car, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif d'instance qu'ils poursuivent n'est sanctionnée que par la nullité du jugement.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme L... font le même grief à l'arrêt, alors « que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu pour elle d'examiner la prétention, formulée dans le dispositif des conclusions des époux L..., tendant à l'infirmation du chef du jugement frappé d'appel ayant débouté ceux-ci de leur demande d'annulation de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8Pour débouter M. et Mme L... de leur demande d'annulation de l'assignation, ordonner mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution diligentés et les condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne sera pas examinée, car, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif d'instance qu'ils poursuivent n'est sanctionnée que par la nullité du jugement.

9En statuant ainsi, alors que le rejet, en première instance, de la demande de nullité de l'assignation formée par M. et Mme L... était déféré à sa connaissance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré des conséquences du succès éventuel de la demande, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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