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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 19-26.079

ECLI:FR:CCASS:2021:C100744

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile : 6. Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 7. Pour condamner l'éditeur à payer diverses sommes à M. [H] et à la société Editions Adèle en conséquence de l'annulation de l'article 6B du contrat d'édition, l'arrêt retient qu'il lui appartient de statuer à la fois sur la demande de nullité de l'article 6B du contrat d'édition et sur ses conséquences, notamment financières. 8. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 16 mai 20

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 15-14.023), le 2 mai 2005, M. [H], représenté par la société Editions Adèle, a conclu avec la société Editions Robert Laffont (l'éditeur) un contrat d'édition portant sur un ouvrage intitulé "Le café du pont".

3Estimant que l'éditeur avait manqué à ses obligations d'exploitation et de reddition des comptes, M. [H] et la société Editions Adèle l'ont assigné devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir les comptes entre les parties, avant de l'assigner avec la société Interforum, distributrice de l'ouvrage, en annulation de l'article 6B du contrat d'édition relatif aux droits d'auteur en cas d'exploitations par un tiers de certains droits et en paiement de diverses sommes, à titre de complément de droits d'auteur pour M. [H] et de dommages-intérêts pour la société Editions Adèle.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'éditeur fait grief à l'arrêt de dire que la demande d'annulation de l'article 6B du contrat d'édition du 2 mai 2005 et les demandes financières subséquentes ne sont pas prescrites et qu'elles sont recevables et, en conséquence de l'annulation de l'article 6B du contrat d'édition, de la condamner à payer diverses sommes à M. [H] et à la société Editions Adèle, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et ne s'étend qu'aux dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 16 mai 2018 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 novembre 2014 mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle ; que les chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et quatrième moyens de cassation ayant rejeté les demandes de M. [H] et de la société Editions Adèle en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société France-Loisirs d'une part et par la société Le Grand Livre du mois d'autre part, fondées tout à la fois sur son absence d'autorisation et sur la nullité de la clause 6B du contrat d'édition, n'ont pas, en revanche, été cassés ; que M. [H] et la société Editions Adèle ont présenté une requête sollicitant la rectification de l'erreur matérielle dont aurait été, selon eux, entaché l'arrêt de cassation du 16 novembre 2018 en ce qu'il n'indique pas qu'est également cassé le chef de l'arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leurs demandes en paiement précitées qui, soutenaient-ils, présentaient un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec le chef cassé de l'arrêt ayant rejeté leur demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition ; que, par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté cette requête en écartant tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ces différents chefs de l'arrêt objet de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 mai 2018 ; que le rejet des demandes en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois a ainsi acquis un caractère définitif et la cour de renvoi ne pouvait être de nouveau saisie de demandes à ce titre ; qu'en retenant néanmoins que la disposition de l'arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leur demande de nullité de la clause 6B du contrat d'édition ayant été cassée, les demandes en paiement de M. [H] et de la société Editions Adèle au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois, fondées sur la nullité de l'article 6B, étaient recevables devant elle, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile :

6Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

7Pour condamner l'éditeur à payer diverses sommes à M. [H] et à la société Editions Adèle en conséquence de l'annulation de l'article 6B du contrat d'édition, l'arrêt retient qu'il lui appartient de statuer à la fois sur la demande de nullité de l'article 6B du contrat d'édition et sur ses conséquences, notamment financières.

8En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 16 mai 2018 n'avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2014 qu'en ce qu'il avait rejeté les demandes d'annulation de l'article 6B du contrat d'édition et de condamnation de l'éditeur au paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et de la société Interforum au titre de sa responsabilité contractuelle et avait, en conséquence, laissé subsister les chefs du dispositif relatif au rejet des demandes en paiement pour l'exploitation de l'ouvrage par les sociétés France loisir et Le Grand Livre du mois, devenus irrévocables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, comme suggéré par le mémoire ampliatif.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Editions Robert Laffont à payer à M. [H] et à la société Editions Adèle les sommes de 21 567 euros au titre des ouvrages vendus par Le Grand Livre du mois, et de 83 475 euros au titre des ouvrages vendus par France loisir, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [H] et la société Editions Adèle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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