5L'éditeur fait grief à l'arrêt de dire que la demande d'annulation de l'article 6B du contrat d'édition du 2 mai 2005 et les demandes financières subséquentes ne sont pas prescrites et qu'elles sont recevables et, en conséquence de l'annulation de l'article 6B du contrat d'édition, de la condamner à payer diverses sommes à M. [H] et à la société Editions Adèle, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et ne s'étend qu'aux dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 16 mai 2018 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 novembre 2014 mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle ; que les chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et quatrième moyens de cassation ayant rejeté les demandes de M. [H] et de la société Editions Adèle en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société France-Loisirs d'une part et par la société Le Grand Livre du mois d'autre part, fondées tout à la fois sur son absence d'autorisation et sur la nullité de la clause 6B du contrat d'édition, n'ont pas, en revanche, été cassés ; que M. [H] et la société Editions Adèle ont présenté une requête sollicitant la rectification de l'erreur matérielle dont aurait été, selon eux, entaché l'arrêt de cassation du 16 novembre 2018 en ce qu'il n'indique pas qu'est également cassé le chef de l'arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leurs demandes en paiement précitées qui, soutenaient-ils, présentaient un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec le chef cassé de l'arrêt ayant rejeté leur demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition ; que, par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté cette requête en écartant tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ces différents chefs de l'arrêt objet de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 mai 2018 ; que le rejet des demandes en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois a ainsi acquis un caractère définitif et la cour de renvoi ne pouvait être de nouveau saisie de demandes à ce titre ; qu'en retenant néanmoins que la disposition de l'arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leur demande de nullité de la clause 6B du contrat d'édition ayant été cassée, les demandes en paiement de M. [H] et de la société Editions Adèle au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois, fondées sur la nullité de l'article 6B, étaient recevables devant elle, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »