Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Les emprunteurs font grief aux arrêts de rejeter leur demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et de les condamner en conséquence solidairement à payer à la banque la somme de 29 487,20 euros, ainsi qu'aux dépens, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la confirmation tacite d'un contrat nul suppose la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; que pour estimer que M. [F] et Mme [X] avaient confirmé tacitement le contrat de vente et de fourniture de services, la cour d'appel a énoncé qu'ils ont eu connaissance des conditions de vente et des articles L. 121-21 à L. 131-32 du code de la consommation applicables à la vente à domicile, qu'ils n'ont pas usé de leur faculté de rétractation, qu'ils ont signé le certificat de livraison et ne se sont pas manifestés lorsqu'ils ont reçu du prêteur le tableau d'amortissement du crédit finançant l'installation solaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par M. [F] et Mme [X] des vices du contrat principal et leur intention de les réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 1182 du même code. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a relevé que les emprunteurs avaient pu avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente, relativement au nom du démarcheur et aux caractéristiques essentielles des biens offerts, dans la mesure où la reproduction intégrale des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurait dans les conditions générales de vente, dont les emprunteurs avaient reconnu avec pris connaissance et avoir reçu un exemplaire du contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation.
6Elle a retenu qu'en attestant, le 13 juillet 2013, de la parfaite exécution du contrat d'installation, en signant le certificat de livraison dont ils étaient avertis qu'il provoquerait le déblocage des fonds et en ne se manifestant pas lors de la réception du tableau d'amortissement du crédit finançant l'installation solaire, les emprunteurs avaient entendu, en toute connaissance de cause, confirmer le contrat de vente entaché de nullité.
7Elle a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes.
8Le moyen n'est donc pas fondé.