Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle le 22 septembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'en l'espèce, en retenant que la qualité d'assistante familiale salariée de l'aide sociale à l'enfance de Mme [N], épouse [W], en vertu de laquelle [S] [F] lui avait été confiée depuis qu'elle était âgée de cinq jours, la privait de tout recours contre les décisions du juge des enfants, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure à son égard un intérêt à interjeter appel en violation des articles 546 et 1191 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546 et 1191 du code de procédure civile :
3Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui détermine les personnes ayant qualité pour former appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé par le premier, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt.
4Pour déclarer irrecevable l'appel de Mme [N], l'arrêt retient que la qualité d'assistante familiale salariée de l'ASE la prive de tout recours contre les décisions du juge des enfants.
5En statuant ainsi, alors que Mme [N], qui avait demandé que l'enfant lui soit confiée en qualité de tiers digne de confiance, était partie en première instance et avait intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.