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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 20-23.429

ECLI:FR:CCASS:2021:C100623

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 546 et 1191 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui détermine les personnes ayant qualité pour former appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé par le premier, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt. 4. Pour déclarer irrecevable l'appel de Mme [N], l'arrêt retient que la qualité d'assistante familiale salariée de l'ASE la prive de tout recours contre les décisions du juge des enfants. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N], qui avait demandé que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 novembre 2020), [S] [F], née le [Date naissance 1] 2013, de Mme [T] [F], a été confiée dès sa naissance à l'aide sociale à l'enfance de Guyane (ASE). Mme [N], assistante familiale salariée de l'ASE, l'a prise en charge alors qu'elle était âgée de cinq jours. Par jugement du 31 juillet 2020, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de son placement, l'a remise à M. [F], son oncle maternel, en qualité de tiers digne de confiance, et a accordé à Mme [N] un droit de visite.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle le 22 septembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'en l'espèce, en retenant que la qualité d'assistante familiale salariée de l'aide sociale à l'enfance de Mme [N], épouse [W], en vertu de laquelle [S] [F] lui avait été confiée depuis qu'elle était âgée de cinq jours, la privait de tout recours contre les décisions du juge des enfants, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure à son égard un intérêt à interjeter appel en violation des articles 546 et 1191 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 546 et 1191 du code de procédure civile :

3Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui détermine les personnes ayant qualité pour former appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé par le premier, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt.

4Pour déclarer irrecevable l'appel de Mme [N], l'arrêt retient que la qualité d'assistante familiale salariée de l'ASE la prive de tout recours contre les décisions du juge des enfants.

5En statuant ainsi, alors que Mme [N], qui avait demandé que l'enfant lui soit confiée en qualité de tiers digne de confiance, était partie en première instance et avait intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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