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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2021, n° 19-23.726

ECLI:FR:CCASS:2021:C100578

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens s'attaquent à la disposition de l'arrêt du 12 septembre 2019 qui infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 10. Cette infirmation, qui met à néant le jugement sans trancher aucune contestation, ne donne pas ouverture à cassation. 11. Les moyens sont donc irrecevables.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 septembre 2019 et 12 mars 2020), l'association Val'Hor (l'association) a assigné la société Un Amour de fleurs (la société) en paiement de cotisations volontaires obligatoires et de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive.

3Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal d'instance de Paris 10e a accueilli ces demandes.

4Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeté la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la société.

5Le 14 janvier 2020, l'association a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête afin qu'il soit statué, dans le dispositif de son arrêt du 12 septembre 2019, sur ses demandes en paiement des cotisations litigieuses et de dommages-intérêts.

6Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Paris a rejeté cette requête.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° H 19-23.726, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7Par son premier moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme au titre des cotisations litigieuses, alors :

« 1°/ que poursuivent un but légitime d'intérêt général les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 qui habilitent l'association à prélever, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code sur tous les membres de la filière horticole et paysagère ; qu'en retenant au contraire que se heurterait à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'analyse selon laquelle les objectifs financés par les accords interprofessionnels étendus, participaient de l'intérêt général par-delà l'intérêt des seuls professionnels de la filière horticole, la cour d'appel a violé l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 632-3 et, L. 632-4 du même code et les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 ;

2°/ qu'il est fait interdiction au juge de modifier les termes du litige ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'association ne pouvait poursuivre la société en paiement des cotisations litigieuses, faute de soutenir l'existence d'un intérêt général sous-tendant la perception desdites cotisations, que l'association « assum[ait] ne pas se prévaloir d'un intérêt général » justifiant leur perception, quand l'association ne faisait pourtant valoir aucun moyen ni aucune prétention, en l'état de l'irrecevabilité de conclure devant la juridiction d'appel dont elle avait été frappée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

8Par son second moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société à payer à l'association la somme de 2 392 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015, et le chef de dispositif ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société à payer à l'association des dommages-intérêts à hauteur de 400 euros, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la résistance de la société n'apparaissait pas établie, sans préciser en quoi elle ne l'aurait pas été, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Les moyens s'attaquent à la disposition de l'arrêt du 12 septembre 2019 qui infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

10Cette infirmation, qui met à néant le jugement sans trancher aucune contestation, ne donne pas ouverture à cassation.

11Les moyens sont donc irrecevables.

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 20-19.597, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'association fait grief à l'arrêt du 12 mars 2020 de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que les motifs d'une décision ne sont revêtus d'aucun caractère décisoire ; qu'en énonçant pourtant le contraire, pour considérer que la cour d'appel, par son arrêt du 12 septembre 2019, avait statué sur les demandes qui lui étaient soumises par la mention, dans les motifs de cette décision, selon laquelle l'association était déboutée de sa demande en paiement des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 480 et 463 du code de procédure civile :

13Il résulte du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

14Selon le second, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

15Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la jurisprudence reconnaît aux motifs un caractère décisoire.

16En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° H 19-23.726 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Un Amour de fleurs aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Val'Hor ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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