Sur les premier et second moyens du pourvoi n° H 19-23.726, réunis
Ce que soutenait le demandeur
7Par son premier moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme au titre des cotisations litigieuses, alors :
« 1°/ que poursuivent un but légitime d'intérêt général les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 qui habilitent l'association à prélever, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code sur tous les membres de la filière horticole et paysagère ; qu'en retenant au contraire que se heurterait à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'analyse selon laquelle les objectifs financés par les accords interprofessionnels étendus, participaient de l'intérêt général par-delà l'intérêt des seuls professionnels de la filière horticole, la cour d'appel a violé l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 632-3 et, L. 632-4 du même code et les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 ;
2°/ qu'il est fait interdiction au juge de modifier les termes du litige ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'association ne pouvait poursuivre la société en paiement des cotisations litigieuses, faute de soutenir l'existence d'un intérêt général sous-tendant la perception desdites cotisations, que l'association « assum[ait] ne pas se prévaloir d'un intérêt général » justifiant leur perception, quand l'association ne faisait pourtant valoir aucun moyen ni aucune prétention, en l'état de l'irrecevabilité de conclure devant la juridiction d'appel dont elle avait été frappée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
8Par son second moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société à payer à l'association la somme de 2 392 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015, et le chef de dispositif ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société à payer à l'association des dommages-intérêts à hauteur de 400 euros, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la résistance de la société n'apparaissait pas établie, sans préciser en quoi elle ne l'aurait pas été, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9Les moyens s'attaquent à la disposition de l'arrêt du 12 septembre 2019 qui infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
10Cette infirmation, qui met à néant le jugement sans trancher aucune contestation, ne donne pas ouverture à cassation.
11Les moyens sont donc irrecevables.