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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-14.293

ECLI:FR:CCASS:2021:C100545

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt énonce dans son dispositif que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] concernant l'indication et la réalisation de la kystectomie de l'ovaire de Mme [X] et rejette ses demandes et celles de son époux à ce titre. 7. En statuant ainsi, alors que M. et Mme [X], se fondant sur les constatations des différents experts, invoquaient le caractère fautif de l'ovariectomie décidée au cours de l'intervention, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 janvier 2020), le 20 mai 2008, Mme [X] a consulté M. [U], médecin gynécologue qui, après avoir réalisé une échographie pelvienne ayant mis en évidence un kyste ovarien, l'a adressé, pour une ablation de ce kyste, à M. [F], chirurgien généraliste. Le 29 mai suivant, celui-ci a procédé à l'ablation de l'ovaire.

2Après avoir sollicité une expertise médicale en référé, M. et Mme [X] ont assigné MM. [U] et [F] en responsabilité et indemnisation, en invoquant que cette intervention aurait pu être évitée, le kyste s'étant avéré bénin, et que Mme [X] n'avait appris la nature de l'acte réalisé par M. [F] que le 4 décembre 2008. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre M.[U], ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre M. [F]

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [X], alors « que l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] recherchaient la responsabilité des docteurs [U] et [F] pour avoir réalisé une ablation de l'ovaire droit de Mme [X] plutôt que du seul kyste affectant cet ovaire, compte tenu de son caractère bénin et de l'indication donnée avant l'intervention de n'effectuer qu'une kystectomie ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une faute imputable au docteur [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [L], quand le litige était né de la réalisation d'une ovariectomie non conforme à l'indication pré-opératoire de kystectomie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6L'arrêt énonce dans son dispositif que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] concernant l'indication et la réalisation de la kystectomie de l'ovaire de Mme [X] et rejette ses demandes et celles de son époux à ce titre.

7En statuant ainsi, alors que M. et Mme [X], se fondant sur les constatations des différents experts, invoquaient le caractère fautif de l'ovariectomie décidée au cours de l'intervention, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre M. [F]

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de condamner M. [F] au titre d'un défaut d'information à payer à Mme [X] une somme limitée à 2 500 euros, alors « que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] fondaient notamment leurs demandes de dommages-intérêts sur un manquement de M. [U] et de M. [F] à leur obligation d'information pré-opératoire ; qu'en se déterminant uniquement sur le point de savoir si ces médecins avaient satisfait à leur obligation d'information post-opératoire, sans répondre au moyen tiré de ce qu'aucun d'eux n'avait averti la patiente du risque de devoir procéder à une ovariectomie au cours de l'opération de kystectomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour condamner M. [F] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir qu'il a manqué à son obligation d'information en post-opératoire quant à la nature exacte de l'intervention qu'il a pratiquée.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [X] qui soutenaient que Mme [X] n'avait pas été avertie du risque que soit pratiquée une ovariectomie au cours de l'intervention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. [U] et en ce qu'il dit que M. [F] a engagé sa responsabilité professionnelle en raison d'un manquement à l'obligation d'information ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et celle formée par M. [F] et condamne ce dernier à payer à M. et Mme [X], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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