4M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [X], alors « que l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] recherchaient la responsabilité des docteurs [U] et [F] pour avoir réalisé une ablation de l'ovaire droit de Mme [X] plutôt que du seul kyste affectant cet ovaire, compte tenu de son caractère bénin et de l'indication donnée avant l'intervention de n'effectuer qu'une kystectomie ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une faute imputable au docteur [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [L], quand le litige était né de la réalisation d'une ovariectomie non conforme à l'indication pré-opératoire de kystectomie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».