Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-24.708

ECLI:FR:CCASS:2021:C100518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne que le ministère public a conclu, subsidiairement, à la confirmation de la décision, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2019), le 7 mars 2017, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles a prononcé à l'égard de M. [L] (le notaire) la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une période d'inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels d'une durée de six ans pour divers manquements aux règles comptables de la profession.

2Le notaire a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de trois ans, alors « qu'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision préalablement à l'audience au cours de laquelle il a « conclu subsidiairement à la confirmation de la décision », et si tel avait été le cas, sans constater que le notaire en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

5L'arrêt mentionne que le ministère public a conclu, subsidiairement, à la confirmation de la décision, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites.

6En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le notaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, a mentionné en qualité d' « intimée » le « conseil régional des notaires – chambre de discipline (...) représenté par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général, assisté de M. Eric Azoulay (...) avocat plaidant », et a statué au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » et développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter le notaire de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8Il résulte de ces textes, d'une part, que l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions, d'autre part, que le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction.

9L'arrêt mentionne, en qualité d'intimée, le « conseil régional des notaires – chambre de discipline ».

10En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

11Le notaire fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations, formulées en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni de défendre la régularité et le bien-fondé la décision dont appel rendue par la juridiction disciplinaire qu'il préside, ni de demander la condamnation du professionnel poursuivi ; qu'en statuant pourtant au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter le notaire de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » , et défend la régularité procédurale et le bien-fondé de la décision rendue par la chambre de discipline qu'il préside, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que, au surplus, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations doivent être présentées personnellement, et non par l'intermédiaire d'un avocat développant oralement les conclusions qu'il a déposées ; qu'en se bornant à viser les écritures du 24 mai 2019 du président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline, assisté de M. Eric Azoulay, avocat, et développées à l'audience, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que le président de la chambre de discipline, ou un membre délégué, aurait été entendu personnellement en ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels :

12Il résulte de ces textes, d'une part, que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre, lesquelles, formulées, en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, d'autre part, que la chambre de discipline des notaires n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, son président ne peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat développant en son nom oralement les conclusions qu'il a déposées.

13L'arrêt mentionne que la chambre régionale de discipline était représentée par M. [T] [E], assisté de M. Eric Azoulay, avocat plaidant, qui a déposé des conclusions au nom de la chambre, tendant à la confirmation de la décision, et qui a développé oralement ces écritures.

14En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne le conseil régional des notaires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.