Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de trois ans, alors « qu'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision préalablement à l'audience au cours de laquelle il a « conclu subsidiairement à la confirmation de la décision », et si tel avait été le cas, sans constater que le notaire en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
5L'arrêt mentionne que le ministère public a conclu, subsidiairement, à la confirmation de la décision, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites.
6En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.