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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 20-50.020

ECLI:FR:CCASS:2021:C100510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties. 6. Pour décider de la remise en liberté de M. [K], l'ordonnance, après avoir visé l'appel formé par le procureur de la République le 11 mai 2020 à 15h48, énonce que le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel. 7. En statuant ainsi, sans viser les conclusions prises par le ministère public postérieurement à sa déclaration

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 mai 2020) et les pièces de la procédure, le 9 mai 2020, M. [K], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un tribunal correctionnel.

2Le 10 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [K] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de décider de la remise en liberté de M. [K], alors « que, selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, et le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la décision indique qu'« à l'audience, le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel », sans aucune référence aux conclusions transmises par le parquet général le 12 mai 2020 et développées à l'audience, lesquelles comprenaient de nouveaux moyens ; que la motivation de la décision, ainsi libellée « vu les pièces de la procédure, par des motifs adoptés du premier juge, l'ordonnance entreprise doit être confirmée et [C] [K] immédiatement remis en liberté » ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties.

6Pour décider de la remise en liberté de M. [K], l'ordonnance, après avoir visé l'appel formé par le procureur de la République le 11 mai 2020 à 15h48, énonce que le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel.

7En statuant ainsi, sans viser les conclusions prises par le ministère public postérieurement à sa déclaration d'appel ou reprendre succinctement les prétentions et moyens y figurant, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit recevable l'appel formé par le procureur de la République de Lyon, l'ordonnance rendue le 12 mai 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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