Ce que soutenait le demandeur
3Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de décider de la remise en liberté de M. [K], alors « que, selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, et le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la décision indique qu'« à l'audience, le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel », sans aucune référence aux conclusions transmises par le parquet général le 12 mai 2020 et développées à l'audience, lesquelles comprenaient de nouveaux moyens ; que la motivation de la décision, ainsi libellée « vu les pièces de la procédure, par des motifs adoptés du premier juge, l'ordonnance entreprise doit être confirmée et [C] [K] immédiatement remis en liberté » ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties.
6Pour décider de la remise en liberté de M. [K], l'ordonnance, après avoir visé l'appel formé par le procureur de la République le 11 mai 2020 à 15h48, énonce que le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel.
7En statuant ainsi, sans viser les conclusions prises par le ministère public postérieurement à sa déclaration d'appel ou reprendre succinctement les prétentions et moyens y figurant, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.